PROCEDURES SIMPLIFIEES, 21 mars 2025 — 24/05661

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]

NAC: 56C

N° RG 24/05661 N° Portalis DBX4-W-B7I-TULU

JUGEMENT

N° B

DU 21 mars 2025

[U] [B] [S] [E]

C/

La S.A.R.L. HER.ENR,

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me NORAY ESPEIG

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

JUGEMENT

Le vendredi 21 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 21 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [U] [B], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]

Représenté par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

La S.A.R.L. HER.ENR, Prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [T] [H], gérant Dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6]

Non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Suivant devis du 11 septembre 2023, la SARL HER.ENR a proposé à Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E], propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 10], la fourniture et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques en toiture de leur garage, dans un délai de 90 jours, pour un prix de 16.000 euros, avec un acompte de 6.400 euros et le solde du paiement de 9.600 euros.

Suivant facture d’acompte du 15 novembre 2024 de la SARL HER.ENR, les demandeurs ont réglé par chèque encaissé le 28 décembre 2023 un acompte de 6.400 euros.

Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E] ont adressé une demande de résolution du contrat et de restitution de l’acompte par courrier recommandé du 02 mai 2024, distribué le 06 mai 2024 à la SARL HER.ENR, en raison de l’impossibilité de poser les panneaux comme prévu initialement sur la toiture et sans dépassement du garage, apparue le 03 avril 2024, de la proposition du technicien de rompre le contrat et de l’absence d’installation des panneaux le 15 et 16 avril 2024.

Par courriel du 11 juin 2024, la SARL HER.ENR a refusé la résolution du contrat et a proposé l’installation des panneaux avec un dépassement du garage, avec la fixation d’un support mural sur accord de la copropriété pour que les panneaux ne dépassent pas du garage ou avec des panneaux de plus faible puissance, ne dépassant pas du garage.

Par courriel du 29 octobre 2024, le conseil de Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E] a de nouveau sollicité la résolution du contrat et de restitution de l’acompte, refusée par courriel de la SARL HER.ENR du 30 octobre 2024.

Par acte de Commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E] ont fait assigner la SARL HER.ENR devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la résolution du contrat du 03 octobre 2023, - la condamnation de la SARL HER.ENR au paiement des sommes suivantes : - 6.400 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024, - 2.000 euros au titre de dommages et intérêts, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 21 janvier 2025, Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E], représentés par la SELARL NORAY-ESPEIG, se réfèrent oralement à leur assignation et maintiennent leurs demandes.

A l’appui de leurs prétentions, Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E] exposent que la SARL HER.ENR ne s'est pas régulièrement acquittée de ses obligations, en ne posant pas les panneaux en surimposition de leur garage, sans débordement, et qu’ils sont fondés à obtenir la résolution sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 et suivants du Code civil. Ils indiquent qu’il revient à la SARL HER.ENR de rapporter la preuve qu’ils étaient informés de ce débordement, ce qu’elle ne fait pas, au mépris des dispositions de l’article L.111-5 du Code de la consommation. Ils ajoutent que le contrat fait mention d’une « fixation complet en surimposition sur toiture », que la déclaration préalable déposée par la SARL HER.ENR auprès de la mairie ne mentionne aucun débord et que la tentative de la SARL HER.ENR de modifier le contrat constitue un aveu de l’absence de connaissance de ce débord par les requérants. Ils estiment que la résolution est aussi acquise, compte-tenu du défaut de respect du délai de livraison de la prestation, qui devait intervenir avant le 03 janvier 2024.

Ils indiquent que l’article 1129 du Code civil et les conditions générales de vente de la SARL HER.ENR imposent à celle-ci de leur resti