JCP FOND, 21 mars 2025 — 24/04599

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/04599 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTFU

JUGEMENT

N° B

DU : 21 Mars 2025

S.A.S. LES GLENANS [Localité 9], le bailleur S.A. WAKAM, la caution

C/

[K] [L], le locataire

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21 Mars 2025

à Me LACOME D’ESTALENX

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 21 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 23 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSES

S.A.S. LES GLENANS [Localité 9], le bailleur, dont le siège social est sis [Adresse 4]

S.A. WAKAM, la caution, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Antoine MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [K] [L], le locataire, demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat conclu le 4 septembre 2023, la SAS LES GLENANS [Localité 9] a consenti à Monsieur [K] [L] un bail d’habitation en location meublée dans une “résidence avec services para-hôteliers” pour un logement situé [Adresse 7] pour une redevance mensuelle de 449€ et pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.

La SA WAKAM s’est portée caution des engagements de Monsieur [K] [L] par acte du 4 septembre 2023 pour le paiement des loyers et des charges.

Le 20 juin 2024, invoquant un arriéré locatif, la SAS LES GLENANS [Localité 9] a fait signifier à Monsieur [K] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Le 28 novembre 2024, la SAS LES GLENANS [Localité 9] et la SA WAKAM ont finalement assigné Monsieur [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion ainsi que la condamnation de l’intéressé au paiement de sa dette locative.

A l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire a été retenue et la SAS LES GLENANS [Localité 9] et la SA WAKAM, représentées par leur conseil, actualisent leur créance et sollicitent de : -constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 20 août 2024, -à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [K] [L]. -ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [L] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, - dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner Monsieur [K] [L] au paiement de la somme actualisée de 5963,90 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation selon la répartition de 898€ à la société WAKAM et le reste au bailleur, - condamner Monsieur [K] [L] à payer à la SAS LES GLENANS [Localité 9] une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, -condamner Monsieur [K] [L] à payer à la SA WAKAM la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [K] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Monsieur [K] [L], bien que convoqué selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civille par acte remis à étude, n’est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par voie électronique le 2 décembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la SA WAKAM justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applica