J.L.D., 21 mars 2025 — 25/00479
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ____________________________________________________
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 25/00479 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5NJ NOM DU PATIENT : [G] [X]
Nous, Catherine ESTÈBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [G] [X] né le 14 avril 1988 se trouvant à l'hôpital psychiatrique de [Localité 1] à [Localité 2]
Vu la mesure initiale d'isolement prise le 17 mars 2025 à 15h49 ;
Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge du renouvellement des mesures d'isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 17 mars 2025, en raison notamment d’une agitation psychomotrice avec menaces hétéro agressives ayant justifié le départ de sa famille du domicile et compliqué l’intervention des secours.
Une mesure d'isolement a été prise le 17 mars 2025 à 15h49 et a été renouvelée toutes les douze heures jusqu'à ce jour.
Le 20 mars 2025 à 15h34, le directeur de l'établissement a saisi le juge en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique, avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement, dès lors que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Il est indiqué, dans le formulaire de recueil de l'avis, du patient que celui-ci n'a pas demandé à être entendu par le juge et n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat. La présente décision est donc rendue sur dossier.
La décision initiale de placement à l'isolement prise par le médecin psychiatre le 17 mars 2025 à 15h49 est motivée par la menace ou l'imminence de violence ou d'hétéro-agressivité et un état d'agitation non dirigée. Le médecin précise que le patient présente une pathologie psychiatrique chronique et un trouble spécifique de la personnalité. La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement prise par le médecin psychiatre le 20 mars 2025 à 12h04 est motivée par la persistance des éléments cliniques initiaux, à savoir la menace ou l'imminence de violence ou d'hétéro-agressivité et un état d’agitation non dirigée.
Par ailleurs, le patient a fait l'objet de deux évaluations par période de 24 heures et des interventions alternatives ont été tentées (interventions verbales, désescalade et administration de médicaments).
Cet état clinique a bien nécessité la mise à l'isolement dans un lieu dédié et une adaptation thérapeutique.
Ainsi, au vu de ce qui précède, les médecins psychiatres ont caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient.
Par conséquent, les conditions de l'article L3222-5-1 I du Code de la Santé publique étant toujours réunies, il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [G] [X].
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet Monsieur [G] [X].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le 21 mars 2025 à 14 heures 50
Le Juge