JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/03774

Se déclare incompétent Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 24/03774 N° Portalis DBX4-W-B7I-TMAO

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU : 20 Mars 2025

[U] [W] [N] [Y] épouse [W]

C/

[P] [J] [S] [J]

Expédition délivrée à toutes les parties le 20/03/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [W] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sophie JALBY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [N] [Y] épouse [W] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie JALBY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Madame [P] [J] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [S] [J] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 21 octobre 2022, M. [U] [W] et Mme [N] [Y] épouse [W] ont donné à bail à M. [S] [J] et Mme [P] [J] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1000 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [U] [W] et Mme [N] [Y] épouse [W] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 mai 2024 pour un montant de 2.000 euros ainsi qu'un commandement aux fins de justifier d'une assurance locative.

M. [U] [W] et Mme [N] [Y] épouse[W] ont ensuite fait assigner M. [S] [J] et Mme [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, par un acte de commissaire de Justice du 26 septembre 2024, afin : - de constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut d'assurance et loyers impayés; - d'ordonner l’expulsion de M. [S] [J] et Mme [P] [J] , ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en tant que de besoin, - et de condamner in solidum ces derniers : * au paiement de la somme de 4.500 €, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2024, avec intérêts au taux légal, * au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à complète libération des lieux d'un montant égal au loyer et charges actuels, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, du commandement pour défaut d'assurance, du coût de na dénonce à la Ccapex, de l'assignation et de sa dénonce à la Préfecture.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 27 septembre 2024.

Appelée à l’audience du 10 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 31 janvier 2025 pour observations des demandeurs, le conseil des défendeurs faisant valoir l'incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en référé, au profit de celui de [Localité 7].

A l'audience du 31 janvier 2025, M. [U] [W] et Mme [N] [Y] épouse [W], représentés par leur conseil, précisent ne pas s'opposer au renvoi de l'affaire devant le tribunal territorialement compétent, à savoir la juridiction de Muret.

M. [S] [J] et Mme [P] [J], représentés par leur conseil, maintiennent leur exception de procédure tirée de l'incompétence du juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en référé.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 77 du code de procédure civile dispose qu'en matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

En application de l’article 42 du Code de Procédure Civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Néanmoins il résulte de l'article R213-9-7 du