Ctx Protection Sociale, 13 mars 2025 — 24/00552
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00552 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGTF Minute N° 25/00167
JUGEMENT du 13 MARS 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [Y] [V] Assesseur salarié : Monsieur [R] [U]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [N] [T] née le 27 Mars 1990 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 4]
Représentée par Me Philippe TATIGUIAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEURS :
[Adresse 11] [Adresse 19] [Adresse 6] [Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [B]
[12] Service Dépendance [Adresse 5] [Localité 1]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 21 juin 2024 Date de convocation : 9 juillet 2024 Date de plaidoirie : 17 septembre 2024 Date de délibéré : 13 mars 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu la requête déposée le 21 juin 2024 par [N] [T] à l’encontre d’une décision rendue le 21 septembre 2023 par la [16] (réduction de la durée de la PCH aides humaine initialement (décision du 31 mai 2018) fixée à 206 heures /mois à 78h35/mois soit 1807,34€ pour la période 1er décembre 2023/30 novembre 2033) notifiée les 29 novembre et 27 décembre 2023 (l’intéressée et son curateur) et la confirmation tacite de la commission administrative de recours amiable saisie le 1er décembre 2023.
Vu la justification de la réception du recours administratif amiable et l’information délivrée à l’intéressée et à son curateur des conséquences attachées à une absence de réponse dans un délai de deux mois (rejet implicite) sans toutefois indication des modalités d’exercice du recours contentieux.
Vu l’exécution par la [15] (cf. déménagement de l’intéressée) de la décision concernée à compter du 1er décembre 2023 et le versement octroyé sur octobre et novembre 2023 (sur le fondement de la décision PCH antérieure) de 4738€.
Vu les convocations adressées aux parties pour l’audience du 17 septembre 2024 et les débats à la dite audience ; les parties reprenant les termes de leurs écritures et leurs observations consignées aux notes d’audience.
Vu la décision en date du 14 novembre 2024 dont le dispositif est ci-dessous reproduit : « Ordonne la réouverture des débats pour régularisation de la procédure par convocation de la [16] à l’audience des débats du mardi 14 janvier 2025 à 11h30.
Réserve l’ensemble des réclamations, moyens et arguments des parties y compris l’article 700 du CPC et le sort des dépens.
Invite [N] [T] assistée de son curateur ([20]) à saisir la [15] d’une demande de révision de la PCH aides humaines ».
Vu la convocation de la [16] le 29 novembre 2024 pour l’audience prévue.
Vu la défaillance de celle-ci.
Vu la comparution de la [17] et de la demanderesse (représentation par avocat).
Vu les débats à l’audience du 14 janvier 2025 dont il ressortait qu’une nouvelle demande avait été présentée par la requérante auprès de la [15] afin de révision du quantum des aides humaines octroyées au titre de la prestation de compensation handicap (PCH).
Les parties reprenaient les termes de leurs écritures régulièrement déposées à la procédure et contradictoirement échangées.
La décision était mise en délibéré au 13 mars 2025.
Vu les dispositions de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
MOTIFS DE LA DECISION Le recours a été précédemment jugé recevable en la forme compte-tenu de l’exercice d’un recours amiable administratif préalable et de l’absence de toute notification régulière de la voie de recours judiciaire (cf. supra) faisant obstacle à toute computation du délai de deux mois.
De même la compétence territoriale de la présente juridiction ne faisait pas débat au regard de la domiciliation de la requérante au jour de son recours.
La régularisation procédurale requise (convocation [14]) était effectuée (cf. supra) et une requête en révision de la prestation de compensation du handicap (aides humaines) était en cours d’examen devant la [17] avec indication par celle-ci au regard des investigations menées que le nombre d’heures ne serait probablement pas revu à la hausse (décision non encore notifiée).
Le litige se noue non pas sur l’éligibilité de l’intéressée à la PCH aides humaines (principe acquis) mais sur le quantum de cette aide (nombre d’heures octroyées à ce titre) au regard des critères posés par les textes réglementaires (cf. une difficulté absolue d’activité dans des domaines référencés de 1 à 4, ou une difficulté grave pour au moins deux activités, la difficulté s’appréciant au regard de 5 niveaux faisant l’objet de définitions précises), étant précisé que l’intéressée bénéficiait antérieurement de cette prestation du 1er février 2018 au 30 novembre 2023 pour un nombre d’heures fixé à 206 par mois, puis d’un renouvellement de celle-ci à com