CH1 Contentieux Général, 20 mars 2025 — 22/00514
Texte intégral
N° RG 22/00514 N° Portalis DBXS-W-B7G-HIVD
N° minute : 25/00132
Copie exécutoire délivrée le
à : - la SELARL FAYOL AVOCATS - la SCP JOUANNEAU-PALACCI - Me Sophie TURPAIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Sophie TURPAIN, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Ariane ROURE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Christian DECOT de la SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT, avocats plaidants au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La BANQUE CIC EST a consenti à la société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE un prêt professionnel d’un montant de 75.550 euros selon acte sous seing privé en date du 29 juin 2017.
Ce prêt était garanti par : - Un nantissement de fonds de commerce exploité sous la dénomination commerciale « CAFE DE L’ARDECHE » en troisième rang ; - Un cautionnement solidaire de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE (SAS HEINEKEN).
Monsieur [I] [G] se portait caution solidaire de la société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE envers la SAS HEINEKEN et s’engageait à rembourser l’ensemble des sommes que cette dernière serait amenée à payer à la banque CIC EST en application de son engagement de caution du prêt.
Le prêt consenti par la banque CIC EST a fait l’objet de plusieurs échéances impayées de sorte que le CIC EST a appelé la SAS HEINEKEN en paiement des échéances demeurées impayées ainsi que du solde du prêt en sa qualité de caution solidaire.
La société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement en date du 6 septembre 2017, désignant Me [H] [W] es-qualité de mandataire judiciaire.
La SAS HEINEKEN a déclaré ses créances pour un montant total de 101.704,15 euros, dont la somme de 76.686,17 euros à titre privilégié et nanti à échoir concernant le prêt consenti par la banque CIC EST.
Un plan de redressement d’une durée de 10 ans était arrêté, et la créance déclarée par la SAS HEINEKEN devait être réglée hors plan, « selon les dispositions contractuelles liant la SOCIETE LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE à HEINEKEN ».
Le règlement des échéances n’a pas eu lieu.
Suivant lettre recommandée du 11 septembre 2019, la SAS HEINEKEN a mis en demeure la société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE de lui régler les échéances de mars à août 2019 soit un montant de 8.912,58 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2020, la SAS HEINEKEN a mis en demeure la société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE et Monsieur [I] [G] en sa qualité de caution de régler les sommes dues soit la somme de 87.145,07 euros, sans succès.
La SAS HEINEKEN a fait délivrer assignation à Monsieur [I] [G] le 4 janvier 2020 devant le Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère statuant en référé afin de solliciter sa condamnation à titre provisionnel à lui verser la somme de 88.055,79 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 4 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement.
Par décision du 20 avril 2021, le Président du Tribunal judiciaire de ROMANS SUR ISERE a décliné sa compétence au motif que le cautionnement de Monsieur [I] [G] n’avait pas un caractère commercial et a renvoyé les parties devant le Président du Tribunal judiciaire de Valence.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2022, la SAS HEINEKEN a assigné Monsieur [I] [G] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles L631-20 du Code de commerce, 1346-1 et 2288 du Code civil, 2306 ancien du Code civil, 1343-2 du Code civil.
Par acte du 03 mars 2023, Monsieur [I] [G] a assigné dans la cause la banque CIC EST au visa de l’article 1240 du Code civil.
Les instances ont été jointes.
Par conclusions déposées le 6 mars 2024 la banque CIC EST demandait notamment à ce que l’action engagée par Monsieur [G] à son encontre soit déclarée prescrite.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action introduite par Monsieur [I] [G] a été rejetée.
La banque CIC EST a sou