Ctx Protection Sociale, 13 mars 2025 — 24/00946
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00946 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILOE Minute N° 25/00180
JUGEMENT du 13 MARS 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [D] [H] Assesseur salarié : Monsieur [Y] [L]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M] [Adresse 3] [Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
[8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1]
Représentée par Madame [Z] [P]
Procédure :
Date de saisine : 26 novembre 2024 Date de convocation : 13 décembre 2024 Date de plaidoirie : 14 janvier 2025 Date de délibéré : 13 mars 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu le recours formé le 26 novembre 2024 par Monsieur [K] [M] en contestation d’un avertissement infligé le 4 novembre 2024 par la [8] suite à l’absence de déclaration de son départ à la retraite à compter du 1er mai 2023, Vu l’absence de contestation de l’indu correspondant de 14.621,52 euros au titre du paiement à tort de la pension d’invalidité de l’intéressé du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, lequel a donné lieu à un accord pour échelonnement et remboursement en 42 mensualités, Vu les dernières écritures du demandeur (requête) et celles de la caisse du 6 janvier 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 14 janvier 2025 et la mise en délibéré au 13 mars 2025, Vu l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il appartient au juge saisi d'un recours formé contre la pénalité ou l’avertissement prononcé de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation de la sanction et du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière ; Attendu en l’espèce qu’à la suite de l’absence de déclaration par Monsieur [M] de son départ en retraite, la caisse a continué de lui verser à tort une pension d’invalidité du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 ; Que cette situation a généré un indu de 14.621,52 euros qui a fait l’objet d’un échelonnement en 42 mensualités par accord entre les parties ; Que Monsieur [M] ne conteste donc pas le bien-fondé dudit indu ; Que par suite, la caisse lui a notifié le 4 novembre 2024 un avertissement, objet du présent recours ; Que Monsieur [M] soutient ne pas avoir eu l’intention de frauder, que cette absence de déclaration résulté d’un oubli, qu’il traverse de grandes difficultés sur le plan médical, étant atteint de plusieurs pathologies graves ; Qu’il a par ailleurs attiré l’attention de la caisse sur son erreur via son compte [5]; Qu’au demeurant, il incombe au bénéficiaire d’une prestation de déclarer sans délai à l’organisme de sécurité sociale tout changement intervenu dans sa situation et susceptible d’influer sur le montant de ses droits ; Que la caisse établit que Monsieur [M] n’a pas déclaré son départ en retraite au 1er mai 2023 et qu’il s’est abstenu de le faire par la suite pendant plusieurs mois ce qui a entrainé la poursuite du versement de sa pension d’invalidité ; Que le demandeur ne justifie pas de la date à laquelle il a averti la [7] de l’inexactitude de ses déclarations ; Que bien qu’aucune intention frauduleuse de Monsieur [M] ne soit établie ni même alléguée, la caisse était en droit de prononcer à l’égard de l’intéressé un avertissement au regard de la matérialité établie du caractère incorrect des déclarations de celui-ci ; Que la caisse expose d’ailleurs que c’est pour cette raison qu’elle a choisi de n’appliquer au demandeur qu’un avertissement et non une pénalité financière ; Qu’aussi, sans remettre en cause la bonne foi de Monsieur [M] ni les difficultés médicales certaines et avérées qu’il invoque pour justifier son défaut de déclaration, il y a lieu de confirmer l’avertissement notifié par la [8], la procédure suivie par l’organisme étant régulière au regard de l’établissement des faits ;
Que Monsieur [M] est débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la recevabilité formelle de la contestation. MAINTIENT l’avertissement notifié le 4 novembre 2024 par la [8] à Monsieur [K] [M], DEBOUTE Monsieur [K] [M] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE