CH1 Contentieux Général, 20 mars 2025 — 24/02661

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 24/02661 N° Portalis DBXS-W-B7I-IHW3

N° minute : 25/00140

Copie exécutoire délivrée le

à la SCP JOUANNEAU-PALACCI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE :

Madame [B] [R] [Adresse 3] [Localité 2] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction

DÉBATS :

À l’audience publique du 06 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 04 avril 2018, la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a consenti à Madame [B] [R] un prêt immobilier n°5264018 pour la somme de 65.475,48 euros remboursable en 102 échéances au taux de 1,3% l’an.

Ce concours avait pour objet le rachat concours ayant servi au financement de la résidence principale de Madame [B] [R].

La CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE découvrait ensuite que Madame [B] [R] avait cédé le bien financé sans l’en informer et sans affecter le prix de cession au remboursement du prêt en cause, en contravention avec les dispositions contractuelles relatives au concours de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

En conséquence, la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE prononçait la déchéance du terme du prêt et mettait en demeure Madame [B] [R] de rembourser les sommes dues par courrier du 24 mai 2024, sans succès.

Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a assigné Madame [B] [R] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103 et suivants, 514 du Code de procédure civile, demandant de :

- Condamner Madame [B] [R] à payer à la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 22.717,64€ outre intérêts au taux de 4,3% l’an à compter du 23/05/2024 et jusqu’à parfait paiement, - Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, - Ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l'article 1343-2 pour autant qu'ils soient dus pour plus d'une année, - Condamner Madame [B] [R] à payer à la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

Régulièrement assignée, Madame [B] [R] [L] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Au soutien de sa demande, la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE produit :

- L’offre de prêt, acceptée par Madame [B] [R] le 04 avril 2018, prévoyant notamment que : « L’emprunteur s’engage à informer le prêteur et la compagnie (COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS) en cas de vente du bien financé et à rembourser le prêt […] En cas d’inexécution par l’emprunteur de ces engagements, le prêteur en informera la Compagnie et pourra, à la demande de cette dernière ou à son initiative, prononcer la déchéance du terme du prêt. » ; cette offre prévoit également que toute somme non payée à son échéance portera intérêts de plein droit aux taux d’intérêt du prêt majoré de trois points ; - Le tableau d’amortissement prévisionnel ; - Le relevé de publicité foncière montrant la vente par Madame [B] [R] du bien immobilier financé au moyen du prêt ; - Le courrier envoyé par la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE prononçant l’exigibilité immédiate du prêt et mettant Madame [B] [R] en demeure de rembourser le prêt de manière anticipé, reçu par l’intéressée le 14 mai 2024 ; - Le décompte des sommes dues par Madame [B] [R] au 23 mai 2024, faisant apparaître un montant dû de 22.717,64 euros.

La CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE justifie donc de sa créance et Madame [B] [R] sera condamnée à lui verser la somme de 22.717,64 euros, outre intérêts au taux de 4,3% l’an à compter du 23 mai 2024.

La règle édictée par l’article L 312-23 du Code de la consommation (devenu l’article L 313-52 à compter du 1er juillet 2016), selon lequel aucune indemnité ni aucun