Ctx Protection Sociale, 13 mars 2025 — 24/00966
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00966 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILYM Minute N° 25/00182
JUGEMENT du 13 MARS 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [Z] [V] Assesseur salarié : Monsieur [K] [O]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y] né le 07 Janvier 1999 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
[8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 1]
Représentée par Madame [B] [G]
Procédure :
Date de saisine : 28 novembre 2024 Date de convocation : 13 décembre 2024 Date de plaidoirie : Date de délibéré : 13 mars 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la saisine de la juridiction le 28 novembre 2024 par [T] [Y] à l’encontre d’une décision de la [9] en date du 29 octobre 2024 (notification par LRAR) lui infligeant une pénalité financière de 17 074€ (respect du maximum prévu légalement) pour fraude (usage de faux documents afin d’obtention d’indemnités journalières).
Vu l’examen de la cause à l’audience des débats du 14 janvier 2025, les parties reprenant leurs écritures (requête pour M.[Y] et observations pour la [7] selon courrier daté du 9 janvier 2025.
La décision était mise en délibéré au 13 mars 2025.
Vu les dispositions des articles L114-17-1 et R147-11 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours contentieux est en la forme recevable, et il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Il y a lieu également de préciser à titre liminaire qu’aucune exception de procédure n’est soulevée relativement à la procédure suivie par la [7] (courrier initial du 19 août 2024) et à la notification de la pénalité.
Il est patent que la [7] était destinataire le 6 mai 2024 d’un arrêt de travail au bénéfice de [T] [Y] daté du 20 décembre 2023 prescrivant une interruption d’activité jusqu’au 15 avril 2024, outre d’une attestation de salaires de celui-ci datée du 25 avril 2024 (moyenne de la rémunération 3428€).
Il est tout aussi incontestable que l’enquête diligentée mettait en exergue : -la réfutation dudit arrêt par le médecin référencé, -le défaut de tout lien contractuel entre l’intéressé et l’employeur désigné, -la falsification des documents dressés au nom du médecin et de l’employeur.
Pour autant l’intéressé conteste avoir commis les falsifications, et avoir fait usage de ces faux documents arguant d’une usurpation d’identité et d’une plainte déposée le 25 novembre 2024.
Cette plainte était postérieure à la notification de l’engagement de la procédure de la pénalité et à la notification elle-même (cf. supra), et elle ne fait pas à elle seule la démonstration de l’existence d’une procédure d’enquête en cours et encore moins de son état d’avancement et devenir. Il ne saurait donc au regard de ces considérations être prononcé un sursis à statuer (absence de tout événement avéré à venir susceptible d’influer sur la solution du litige).
Sur le fond, même à admettre l’absence de démonstration de l’établissement des faux documents (cf. supra) par l’intéressé, il est démontré par des indices pluriels et concordants que celui-ci en faisait usage en toute conscience (cf. connaissance des éléments de fausseté) et était in fine le potentiel et unique bénéficiaire des versements à intervenir (cf. transmission des données via le compte personnel [5] : numéro d’assuré et mot de passe, absence de toute autre « usurpation » que pour les présents faits, référence du compte bancaire désigné pour percevoir les éventuelles indemnités inchangées donc à savoir celui-ci de M. [Y]), étant souligné que la perte temporaire des papiers et carte vitale soutenue par celui-ci pour se dédouaner n’est corroborée par aucun élément ou témoignage. Aussi convient-il de retenir la qualification de fraude.
Sur le montant de la pénalité, il y a lieu au regard de la nature des faits, du potentiel préjudice pour la [7], des frais nécessités par les investigations, et de la situation financière de l’intéressé, de ramener la pénalité à la somme de 7894€ au regard du montant des indemnités qui auraient été servies en l’absence de contrôle a priori (adaptation et proportion de la sanction).
La nature de la présente décision justifie d’assortir celle-ci de l’exécution provisoire.
M.[Y] qui succombe à l’instance supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge le recours recevable en la forme.
Juge n’y avoir lieu à sursoir à statuer.
Juge les faits litigieux frauduleux.
Déboute en conséquence sur le fond [T] [Y] de sa c