CH1 Contentieux Général, 20 mars 2025 — 23/01762
Texte intégral
N° RG 23/01762 N° Portalis DBXS-W-B7H-HYVY
N° minute : 25/00134
Copie exécutoire délivrée le
à : - Me Alexandre BOROT, Me Faïçal LAMAMRA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [H] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de la Drôme
Madame [R] [G] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [B] [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Maître Alexandre BOROT, avocat au barreau de Grenoble
Madame [O] [C] épouse [B] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Maître Alexandre BOROT, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 18 juillet 2011, Monsieur [S] [B] et Madame [O] [B] (les époux [B]) ont acquis de Monsieur [N] [M] et de Madame [T] [M] la propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 9], cadastré [Cadastre 8] [Cadastre 3], composé d’une habitation avec garage, piscine et terrain.
Par acte notarié du 26 janvier 2012, Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] ont acquis de Monsieur [U] [M] les parcelles non bâties voisines cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6].
Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] ont fait construire leur maison d’habitation sur ces parcelles.
Ils se sont par la suite plaints que le toit du garage des époux [B], servant de terrasse, donnait une vue sur leur terrain, qu’une caméra de vidéo-surveillance était installée en direction de leur propriété, et que leur chéneau empiétait sur leur propriété.
Ils ont installé une haie de bambous sur la limite séparative de leur propriété, dont les époux [B] ont affirmé qu’elle ne respectait pas les distances minimums prescrites, et leur causait diverses nuisances.
Des échanges ont eu lieu entre les parties, sans qu’une solution amiable ne puisse être trouvée.
Par acte du 18 novembre 2020, Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Il y a été fait droit par ordonnance du 03 mars 2021. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 20 juillet 2022.
Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] ont par la suite saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un constat d’échec le 26 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 16 juin 2023, Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] ont assigné les époux [B] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 246 du Code de procédure civile, 9, 544, 545, 552, 678, 679 et 1240 du Code civil.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 décembre 2024, ils demandent au Tribunal de :
- CONDAMNER solidairement les époux [B] à : - installer un dispositif fixe parfaitement occultant et n’offrant aucune vue sur la propriété [Z], d’une hauteur de 90 cm sur tout le linéaire du muret avec un retour de 60 cm sur ses deux côtés, de leur terrasse en limite séparative faisant office de garde-corps, - supprimer le chéneau d’évacuation des eaux pluviales de leur terrasse installé en surplomb de la propriété [Z], - supprimer la caméra orientée en direction de la propriété [Z], le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard passe le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - CONDAMNER solidairement les époux [B] à s’abstenir de déposer quelques objets mobiliers que ce soit sur et/ou en dépassement du muret faisant office de garde-corps en limite séparative, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée, - CONDAMNER solidairement les époux [B] à verser à M. [H] et à Mme [G] une indemnité de 5.000 € au titre du préjudice moral subi, - JUGER d’office irrecevable la demande de réduction de la hauteur de la haie de bambous formulée par les époux [B], - DEBOUTER les époux [B] de leurs demandes reconventionnelles, ainsi que de toutes conclusions, fins et demandes contraires, - ECARTER, en tant que de besoin, l’exécution provisoire dans l’éventualité où les demandes reconventionnelles des époux [B] seraient en tout ou partie accueillies, - CONDAMNER solidairement les époux [B] à verser à M. [H] et Mme [G] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER solidairement les époux [B] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 novembre 2024, les époux [B] demandent au Tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,