CH1 Contentieux Général, 20 mars 2025 — 24/00621

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 24/00621 N° Portalis DBXS-W-B7I-IBHS

N° minute : 25/00144

Copie exécutoire délivrée le

à : - la SELARL CABINET LAURENT FAVET - la SELARL FAYOL AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [K] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

Madame [G] [V] épouse [K] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEURS :

Maître [O] [U] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. GASPARD & FRANCOIS CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 1] non représenté

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de Grenoble

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction

DÉBATS :

À l’audience publique du 14 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le 11 mars 2025, le délibéré a été prorogé à ce jour conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant devis du 01 septembre 2016, Monsieur [I] [K] et Madame [G] [V] épouse [K] (ci-après dénommés les époux [K] ou le maître d’ouvrage) ont confié à la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION (ci-après dénommée GFC ou l’entrepreneur) la réalisation du gros-oeuvre relatif, notamment, à la construction d’une maison d’habitation, et d’un bassin de piscine.

Le procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 20 septembre 2018.

Courant 2019, les époux [K] sont intervenus auprès de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION, en raison de l’apparition de fissures sur certaines des façades du bâtiment et sur les murs de soutènement.

La société AXA FRANCE IARD ayant refusé d’actionner sa garantie, les époux [K] ont fait dresser deux constats d’huissier les 06 février et 25 septembre 2020 puis réaliser un diagnostic géotechnique sur la maison, avant de saisir le juge des référés du présent tribunal, qui, par ordonnance du 08 février 2021, a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cette fin Monsieur [H] [J].

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 1er août 2023.

Par actes de commissaire de justice des 21 et 22 février 2024, Monsieur [I] [K] et Madame [G] [V] épouse [K] ont assigné Me [O] [U], es qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION, la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION, et la société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de ladite société, aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - Condamner in solidum la société GASPAR FRANCOIS CONSTRUCTION représentée par son mandataire judiciaire et la société AXA France IARD à verser la somme de 773.933, 98 € au titre des travaux de reprise, montant à réactualiser par rapport à l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction entre le 02 août 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date de paiement effectif ; - Condamner in solidum la société GASPAR ET FRANCOIS CONSTRUCTION représentée par son mandataire judiciaire et la société AXA France IARD à verser la somme de 13.392 € TTC correspondant aux travaux de confortement provisoire du mur de soutènement aval qui risque de s’effondrer sur la maison située en contrebas ; - Condamner in solidum la société GASPAR ET FRANCOIS CONSTRUCTION représentée par son mandataire judiciaire et la société AXA France IARD à verser la somme de 23.604,50 € correspondant à leurs préjudices immatériels pendant la durée des travaux ; - Condamner in solidum la société GASPAR ET FRANCOIS CONSTRUCTION représentée par son mandataire judiciaire et la société AXA France IARD à verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner in solidum la société GASPAR ET FRANCOIS CONSTRUCTION représentée par son mandataire judiciaire et la société AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, de référé, du bureau d’étude ESIRIS, avec distraction à la SELARL FAYOL AVOCATS sur son affirmation de droit ; - Débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes et prétentions dirigées à l’encontre des époux [K].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, les époux [K] ont maintenu leurs demandes, y ajoutant, sollicité du tribunal