CH1 Contentieux Général, 20 mars 2025 — 20/02297
Texte intégral
N° RG 20/02297 N° Portalis DBXS-W-B7E-G3JP
N° minute : 25/00143
Copie exécutoire délivrée le
à : - la SELARL [J] [U] - la SCP GOURRET JULIEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [N] [U] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.C.I. LES CHASSIS 1330 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la Drôme
S.A.S. LES CHASSIS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 11 mars 2025, le délibéré a été prorogé à ce jour conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [U] épouse [P] est propriétaire d’un tènement immobilier situé à La Roche de Glun (26) cadastré section ZC n° [Cadastre 6], composé d’une partie habitation et d’une partie agricole, laquelle est contiguë au terrain appartenant à la SCI LES CHASSIS [Cadastre 2] cadastré section ZC n° [Cadastre 7], sur lequel est implanté un relais routier exploité depuis 1959, et, depuis 2019, par la SAS LES CHASSIS, ces deux sociétés étant dirigées par Monsieur [T] [F].
La SAS LES CHASSIS a confié à la société ROFFAT TP la réalisation de travaux de remise en état du parking existant, d’une superficie de l’ordre de 10000 m², comportant l’arrasement du merlon (butte de terre), le reprofilage du terrain et l’amélioration du dispositif drainant existant, lesquels ce sont déroulés du 29 mars 2019 au 12 avril 2019.
Un différend est survenu postérieurement à la fin des travaux portant sur l’imputation de la dégradation de la clôture séparative appartenant à Madame [N] [U] épouse [P].
Une réunion d’expertise amiable contradictoire, initiée par l’expert CET IRD mandaté par la MACIF, assureur de Madame [N] [U] épouse [P], a été tenue le 04 septembre 2019, en présence de Monsieur [T] [F], son expert d’assurance, et de la société ROFFAT TP, mais le désaccord a persisté.
Par actes d’huissier du 23 septembre 2020, Madame [N] [U] épouse [P] a assigné Monsieur [T] [F] et la SAS LES CHASSIS aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 544 et suivants ainsi que 680 et suivants du code civil, d’ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise judiciaire et leur condamnation à lui payer la somme de 5768,10 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de la remise en état de la clôture dégradée suite aux travaux d’agrandissement de leur parking, à réaliser les travaux nécessaires, tels qu’ils seront déterminés par le rapport d’expertise, pour mettre fin aux désordres provenant du ruissellement des eaux de pluie sous astreinte de 200 € par jour de retard, à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, à leur interdire, ainsi qu’à toute personne de leur chef ou de leur fait, de stationner tout véhicule de type poids-lourds sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] sur la commune de la Roche de Glun à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, à lui payer la somme de 40000 € correspondant à la moins-value de sa propriété, ainsi que 20000 € à titre de dommages et intérêts, outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 19 avril 2021, Madame [N] [U] épouse [P] a appelé en cause la SCI LES CHASSIS 1330 aux mêmes fins, sauf à diriger désormais ses demandes à l’encontre de ladite SCI et de la SAS LES CHASSIS.
La jonction a été prononcée le 29 avril 2021.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [T] [F] par l’effet du désistement d’instance de Madame [N] [U] épouse [P].
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise concernant l’écoulement des eaux et les troubles liés à l’exploitation du fonds de commerce, et désigné à cette fin Monsieur [X] [B].
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 mars 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024, Madame [N] [U] épouse [P] a so