Ctx Protection Sociale, 13 mars 2025 — 24/00577
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00577 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGX2 Minute N° 25/00168
JUGEMENT du 13 MARS 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [I] [X] Assesseur salarié : Monsieur [K] [D]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
[8], venant aux droits de la [5] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Gaelle ACHAINTRE, substituant Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [H] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3]
Comparant en personne
Procédure :
Date de saisine : 27 juin 2024 Date de convocation : 24 juillet 2024 Date de plaidoirie : 14 janvier 2025 Date de délibéré : 13 mars 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’opposition formée 27 juin 2024 par Monsieur [U] [H] à la contrainte émise par l’URSSAF [6] (venant aux droits de la [5]) le 24 mai 2024 et signifiée le 12 juin 2024 afférente à des cotisations et majorations de l’année 2023 pour un montant global initial de 16.285 euros,
Vu la mise en demeure du 25 mars 2024 réceptionnée par l’intéressé le 27 mars 2024,
Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [H] du 13 janvier 2025 et celles de l’URSSAF du 9 décembre 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 14 janvier 2025 et la mise en délibéré au 13 mars 2025,
Vu les articles L. 244-2, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux,
Attendu qu’en l’espèce, l’URSSAF justifie que Monsieur [H] est affilié à la [5] depuis le 1er janvier 2009 en qualité d’architecte et est à ce titre redevable de cotisations ; Qu’en l’absence de paiement, la [5] lui a adressé une mise en demeure du 25 mars 2024 portant sur des cotisations aux régimes obligatoires de retraite dues au titre d’une régularisation 2022 et de l’exercice 2023 pour un montant de 16.071,71 ; Qu’une contrainte portant sur le même montant lui a subséquemment été délivrée le 24 mai 2024, laquelle a été signifiée le 12 juin 2024 ;
Qu’à l’appui de son opposition, Monsieur [H] faisait initialement valoir qu’il ne comprenait pas les montants avancés par la [5], qu’il souhaitait solliciter un échéancier et qu’il reprochait à l’organisme de ne pas avoir pris en compte un paiement de 5.000 euros intervenu par chèque du 6 janvier 2024 ;
Que l’URSSAF justifie à ce propos de la somme due par période et expose la méthode de calcul des cotisations utilisées, conformément aux règles applicables à la matière (calcul provisionnel, puis ajustement et calcul des cotisations définitives) ; Qu’il en résulte après pris en compte des règlement effectués entre-temps par l’intéressé que Monsieur [H] demeure redevable de 11.071,71 euros, majorations de retard incluses ;
Qu’il est ainsi considéré que l’URSSAF, qui détaille en reprenant pour chaque année le recalcul des cotisations réclamées, justifie pleinement du bien-fondé de la créance dans ses principes et montants, celle-ci reposant sur une mise en demeure et une contrainte valablement délivrées à au cotisant et pleinement régulières ;
Que Monsieur [H] reconnait à l’audience devoir le principal de la somme, soit 10.110 euros mais conteste les majorations de retard et sollicite des délais de paiement ;
Qu’il n’appartient pas au présent tribunal d’accorder au cotisant une remise des majorations de retard, cette demande devant être présentée devant les instances de l’organisme et ne pouvant en tout état de cause aboutir qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à majoration conformément à l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
Qu’au demeurant, il n’appartient pas non plus à la présente juridiction, saisie d’une opposition à contrainte, d’octroyer des délais de paiement, cette demande devant pareillement être présentée devant les instances de l’organisme créancier ;
Que dès lors, en l’absence de tout argument concret et probant permettant de remettre en cause la teneur des cotisations et majorations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant actualisé de 11.071,71euros ;
Que l’opposant est, en tant que de besoin, condamné à verser à l’URSSAF l’intégralité de la somme de 11.071,71 euros outre les frais de signification et les majorations de retard complémentaires éventuelles ;
Que par ailleurs, s’agissant des frais d’huissier dont l’opposant sollicite l’annulation, il est prévu que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédu