Ctx Protection Sociale, 13 mars 2025 — 24/00901

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00901 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILHG Minute N° 25/00176

JUGEMENT du 13 MARS 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [T] [J] Assesseur salarié : Monsieur [U] [H]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [R] [S] [Adresse 3] [Localité 2]

Comparant en personne

DÉFENDEUR :

[8] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1]

Représentée par Madame [F] [D]

Procédure :

Date de saisine : 17 août 2024 Date de convocation : 4 décembre 2024 Date de plaidoirie : 14 janvier 2025 Date de délibéré : 13 mars 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours formé le 17 août 2024 par Monsieur [O] [R] [S] en contestation de la décision de la [8] de fixer au 30 septembre 2023 sa date de consolidation consécutivement à l’accident du travail du 17 mars 2023,

Vu la saisine par l’intéressé de la commission médicale de recours amiable et le rejet explicite de cette commission intervenu le 11 juin 2024,

Vu les articles L. 142-4 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’en application des articles L. 142-4 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés à l’encontre des décisions des caisses relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédées d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat,

Qu’en l’espèce, au vu des débats à l’audience, il s’avère que Monsieur [R] [S] ne conteste pas la date de consolidation fixée au 30 septembre 2023 mais en réalité, le taux d’IPP de 0% attribué du fait d’une consolidation sans séquelles ;

Qu’il ressort du recours préalable de l’intéressé formé 16 novembre 2023 comme de la décision expresse de rejet de la [6] du 11 juin 2024 que Monsieur [R] [S] n’a jamais saisi ladite instance en contestation de son taux d’IPP mais seulement en contestation de la décision fixant sa consolidation au 30 septembre 2023 ;

Que l’existence d’un recours préalable à l’encontre de la décision contestée de la [7] est une condition impérative de recevabilité du recours contentieux ;

Que le demandeur ayant formé un seul recours amiable concernant la date de consolidation et s’abstenant de toute saisine de la [6] quant au taux d’IPP attribué antérieurement à la saisine du tribunal, son recours doit être déclaré irrecevable,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valence, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate l’absence de litige subsistant quant à la décision du 26 décembre 2023 de la [8] de fixer au 30 septembre 2023 la date de consolidation de Monsieur [O] [R] [S] des suites de l’accident du travail du 17 mars 2023,

Déclare irrecevable le recours exercé par Monsieur [O] [R] [S] en contestation d’une décision du 28 décembre 2023 de la [8] de fixer à 0% le taux d’IPP attribué à l’intéressé consécutivement à l’accident du travail du 17 mars 2023,

Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse,

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE