CH1 Contentieux Général, 20 mars 2025 — 24/00910
Texte intégral
N° RG 24/00910 N° Portalis DBXS-W-B7I-IBPJ
N° minute : 25/00137
Copie exécutoire délivrée le
à : - la SELARL A-LEXO - Me Jean-Renaud EUDES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Jean-Renaud EUDES, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [B] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de la Drôme
Madame [V] [P] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [I] [B] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Maître Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [R] [W] est propriétaire d’un véhicule de collection [Localité 7] modèle [Localité 9] 60 Spécial de 1956.
Ce véhicule a été accidenté en date du 03 août 2022.
Madame [V] [B] et Monsieur [D] [B] ont signé un constat amiable destiné à leur assureur, la compagnie CIC ASSURANCES, et ont dans un premier temps expliqué se trouver le jour des faits chez Monsieur [R] [W] avec leur petite-fille [G] [B], fille de Monsieur [I] [B]. Celle-ci aurait voulu enjamber la banquette pour passer à l’avant du véhicule, serait tombée et aurait accroché le levier de vitesse, déclenchant la mise en mouvement du véhicule, ce qui aurait causé l’accident.
Le véhicule a été expertisé le 23 septembre 2022 par le cabinet IDEA BONNEVILLE, mandaté par GENERALI, assureur de Monsieur [R] [W].
Une expertise contradictoire avec la compagnie CIC ASSURANCES, assureur de Madame [V] [B] et Monsieur [D] [B], a été organisée.
Au cours de ces opérations, Madame [V] [B] et Monsieur [D] [B] sont revenus sur leurs déclarations relatives aux circonstances de l’accident, affirmant ne pas avoir été présents, et avoir rédigé leurs premières attestations à la demande de leur ami Monsieur [R] [W].
Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 mars 2024, Monsieur [R] [W] a assigné Monsieur [I] [B], Madame [V] [B] et Monsieur [D] [B] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 septembre 2024, il demande au Tribunal de :
- JUGER que l’accident qui a entraîné la dégradation du véhicule [Localité 7] appartenant à Monsieur [W] est dû à la faute personnelle de Monsieur [D] [B] et de son épouse Madame [V] [P], - DECLARER Monsieur [D] [B] et de son épouse Madame [V] [P] intégralement responsables du préjudice subi par Monsieur [R] [W], - CONDAMNER Monsieur [D] [B] et son épouse Madame [V] [P], Monsieur [I] [B] à verser à Monsieur [R] [W] les indemnités suivantes : - 38 .000 € en réparation des dégradations causées à son véhicule, - 11.200 € au titre des frais de remorquage et de stockage du véhicule, arrêtés au jour de l’assignation, - 3.600 € en indemnisation du préjudice de privation de jouissance du véhicule, - 6.959,04 € en réparation du portail, À titre subsidiaire et vu l’article 1242 al. 4 du Code civil, - DECLARER Monsieur [I] [B] civilement responsable du fait de son enfant mineur, - DECLARER Monsieur [I] [B] intégralement responsable du préjudice subi par Monsieur [R] [W], - CONDAMNER Monsieur [I] [B] à verser à Monsieur [R] [W] les indemnités suivantes : - 38 .000 € en réparation des dégradations causées à son véhicule, - 11.200 € au titre des frais de remorquage et de stockage du véhicule, arrêtés au jour de l’assignation, - 3.600 € en indemnisation du préjudice de privation de jouissance du véhicule, - 6.959,04 € en réparation du portail, - DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes, fi ns et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [D] [B] et de son épouse Madame [V] [P], et subsidiairement Monsieur [I] [B], à verser à Monsieur [R] [W] une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [D] [B] et de son épouse Madame [V] [P], et subsidiairement Monsieur [I] [B] aux entiers dépens, - DIRE n’y avoir lieu à lever l’exécution provisoire de droit.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 octobre 2024, Madame [V] [B] et Monsieur [D] [B] demandent au Tribunal de :
- Débouter Monsieur [R] [W] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre des époux [B], - Condamner Monsieur [R] [W] à verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [B].
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 2