Chambre sociale, 18 mars 2025 — 24/00096
Texte intégral
ARRET N° 25/35
N° RG 24/00096 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-COJE
Du 18/03/2025
[K]
C/
[Adresse 11]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 12 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00686
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
[12]
Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 9]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 décembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Réputé contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête en date du 28 septembre 2023, M. [U] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de former opposition à la contrainte du 25 juillet 2023 délivrée par le directeur de l'URSSAF centre de gestion [8] sis [Adresse 10] Montreuil Cedex signifiée le 27 juillet 2023 pour des cotisations et majorations de retard relatives aux 4 ème trimestre 2020, année 2021, année 2022 et 1er trimestre 2023.
Par jugement en date du 12 avril 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré irrecevable le recours formé par M. [U] [K],
- constaté que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 25 juillet 2023 signifiée le 27 juillet 2023 pour un montant de 36275 euros est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement, de telle sorte qu'il n'y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme,
- condamné M. [U] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte du 25 juillet 2023 signifiée le 27 juillet 2023,
- condamné M. [U] [K] aux entiers dépens; et rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Le Pôle social a considéré que dans un premier jugement du 26 janvier 2024, il a soulevé la potentielle forclusion de l'opposition formée par M. [U] [K] le 28 septembre 2023 et a réouvert les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur cette fin de non recevoir; qu'aucune partie n'avait transmis d'observations durant le délai imparti; qu'il résultait des éléments versés aux débats que la signification de la contrainte avait eu lieu le 27 juillet 2023 et que l'opposition aurait du être formée par M. [U] [K] avant le 11 août 2023 afin de respecter le délai légal de 15 jours; que M. [U] [K] n'avait formé opposition à la contrainte qu'à la date du 28 septembre 2023; qu'il ne formulait aucun moyen au soutien de sa demande permettant de justifier d'un motif légitime expliquant le dépassement de ce délai; qu'en conséquence le recours daté du 28 septembre 2023, était irrecevable comme étant forclos.
M. [U] [K] a interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2024 par déclaration électronique.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe à l'audience du 14 juin 2024. En l'absence de l'intimée, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 13 septembre 2024, au cours de laquelle l'URSSAF de la Martinique a dit représenter l'URSSAF de Centre de Gestion [8], puis de nouveau aux audiences suivantes des 12 novembre et 17 décembre 2024 pour plaidoirie ou dépôt.
A cette audience M. [U] [K] a réitéré les demandes formulées dans ses conclusions déposées à l'audience du 13 septembre 2024.
L'URSSAF [Adresse 6] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2024, M. [U] [K] demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris et retenir que la saisine du Pôle social faite le 29 septembre 2023 a été faite dans le délai de 15 jours suivant la signification du 25 septembre 2023,
- annuler la contrainte querellée,
- condamner l'URSSAF [5] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l'URSSAF a tenté de lui signifier une contrainte le 27 juillet 2023 à une adresse qui n'était pas la sienne depuis plusieurs années