Chambre étrangers / HO, 19 mars 2025 — 25/00287
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE
RETENTION
RG 25/00287
N° PORTALIS DBV7-V-B7J-DZAY
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 19 MARS 2025
Dans l'affaire entre d'une part :
Mme [X] [E] [B]
née le 7 février 2000 à [Localité 1] (VENEZUELA)
déclarant demeurer Chez Monsieur [Y] [H] - [Adresse 5],
de nationalité vénézuélienne,
Assistée de Maître Joanna PODAN, avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Appelante,
Et :
M. Le Préfet de la Guadeloupe,
Le ministère public,
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Nous, Olivier ROYER, président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE TERRE, délégué par ordonnance du Premier Président de cette cour pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Prescillia ARAMINTHE, greffière,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE le mardi 18 mars 2025 à 10h07,
Vu l'appel interjeté par l'avocat de Mme [X] [E] [B], réceptionné au greffe de la cour d'appel de BASSE-TERRE le mercredi 19 mars 2025 à 08h27,
Vu l'audience publique qui s'est tenue le mercredi 19 mars 2025 à 14h00 à la cour d'appel de BASSE TERRE,
En présence de Mme [X] [E] [B], assistée de Mme [I] [S], interprète en langue espagnole inscrite sur la liste des experts, qui a préalablement prêté serment,
En l'absence de M. Le Préfet de la Guadeloupe,
En présence du ministère public,
En présence de Maître Joanna PODAN, avocate de Mme [X] [E] [B], entendue en sa plaidoirie,
Mme [X] [E] [B] ayant eu la parole en dernier.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [X] [E] [B] a été contrôlée par les services de la police de l'air et des frontières le 11 mars 2025 à 22h15 à [Localité 3]. Elle a déclaré demeurer [Adresse 4] à [Localité 3]. Elle a indiqué ne pas disposer de titre de séjour sur le territoire national. Lors de son audition par le service de police, elle a indiqué que ses deux parents, ses onze frères et soeurs, ainsi que ses deux enfants, âgés respectivement de 5 et 8 ans, résident tous au VENEZUELA. Sur ses moyens de subsistance, elle a affirmé: 'Je travaille dans la rue comme prostituée. Je gagne environ 1000 euros par mois'. Elle vit dans un appartement mis à sa disposition par [L] [H], avec lequel elle n'a aucun lien de parenté, lequel l'hébergerait à titre gratuit. Elle n'a ni compte bancaire, ni liquidités à sa disposition. Elle a indiqué vivre avec son ami depuis son arrivée en Guadeloupe en 2023.
Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté de M. Le Préfet de la Guadeloupe le 12 mars 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 13h50.
Elle a été placée en rétention administrative au centre de rétention administrative [Localité 2] en Guadeloupe le 12 mars 2025 sur décision du préfet de la Guadeloupe. Cette décision lui a été notifiée le 12 mars 2025 à 13h50.
Par requête en date du 16 mars 2025, reçue et enregistrée le 16 mars 2025 à 11h506 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, le Préfet de la région Guadeloupe a demandé la prolongation de la rétention administrative de Mme [X] [E] [B] .
Par ordonnance du 18 mars 2025 à 10h07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE a:
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- ordonné la prolongation du maintien de Mme [X] [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Mme [X] [E] [B] a interjeté appel contre cette décision par appel du 18 mars 2025 à 21h58, reçu au greffe de la cour d'appel le 19 mars 2025 à 08h28.
Durant la mesure de retenue, [L] [H] a apporté au service de police le passeport vénézuélien en cours de validité de l'appelante.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de son acte d'appel motivé du 18 mars 2025 à 21h58, l'avocate de Mme [X] [E] [B] a demandé au premier président de la cour d'appel :
- d'infirmer l'ordonnance déférée prononçant la prolongation de la rétention administrative de Madame [X] [E] [B],
- d'ordonner la remise en liberté immédiate de [X] [E] [B],
- à titre subsidiaire, de l'assigner à résidence à l'adresse qu'elle produit,
- et de désigner Maître Joanna PODAN au titre de l'aide juridictionnelle.
Aux termes d'observations adressées par courriel le 19 mars 2025 à 14h05, M. Le Préfet de la Guadeloupe a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Aux termes de ses réquisitions orales, le ministère public, représenté par M. SCHUSTER, substitut général, a requis la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Maître PODAN a repris oralement les prétentions et moyens contenus dans l'acte d'appel motivé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions combinées de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile e