Chambre civile 1-7, 21 mars 2025 — 25/01718
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01718 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCN7
Du 21 Mars 2025
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [D]
né le 07 Août 1991 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement re tenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 20, commis d'office et de Mme [Z] [F], interpréte en langue russe mandatée par STI ayant prêté serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, substitué par Me Elif ISCEN, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision de la cour d'appel de Versailles du 26 janvier 2022 ayant condamné M. [E] [D] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine principale ou complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; ;
Vu l'arrêté du préfet de Yvelines en date du 17 février 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 21 février 2025 qui a prolongé la rétention de M. [E] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [E] [D] en date du 18 mars 2025 et enregistrée le même jour à 13h16 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 20 mars 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [D] régulière, et prolongé la rétention de M. [E] [D] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 18 mars 2025 ;
Le 20 mars 2025 à 15h36, M. [E] [D] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 20 mars 2025 à 11h15 qui lui a été notifiée le même jour à 12h20.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance de diligences de l'administration
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [E] [D] a précisé qu'il s'en rapportait s'agissant du moyen soutenu dans sa déclaration d'appel. Il a par ailleurs sollicité que M. [E] [D] soit assigné à résidence.
Le préfet, représenté à l'audience par son conseil, s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la demande d'assignation à résidence était irrecevable faute d'avoir été formalisée dans le délai d'appel de 24 heures, et que s'agissant du moyen tiré du manque de diligences de l'administration, la procédure démontrait que celle-ci avait procédé aux diligences requises.
M. [E] [D] a indiqué qu'il n'entendait pas partir de France où il avait ses enfants et qu'il avait d'importants problèmes de santé.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.