Chambre civile 1-7, 21 mars 2025 — 25/01715

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/01715 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCNN

Du 21 Mars 2025

ORDONNANCE

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

PREFECTURE DE L'ESSONNE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, substitué par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [I] [J]

né le 01 Janvier 1989 à [Localité 5] (GUINEE)

de nationalité Italienne

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne à M. [I] [J] le 16 mars 2025 ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 16 mars 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;

Vu la requête de M. [I] [J] en date du 18 mars 2025 tendant à la contestation de la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 20 mars 2025 à 12h30, le préfet de l'Essonne a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 19 mars 2025 à 12h51 et qui a :

- ordonné la jonction de de l'instance enrôlée sous le n° RG 25/641 à celle enrôlée sous le n° 25/634

- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [I] [J] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

- ordonné la remise en liberté de M. [I] [J]

- rappelé à M. [I] [J] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [I] [J] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que M. [I] [J] qui ne présentait pas les garanties suffisantes ne pouvait être remis en liberté, tout au plus pouvait-il être assigné à résidence, mais que ne présentant pas les conditions, faute de passeport, faute d'hébergement stable et n'ayant pas la volonté de partir, faute de ressources et n'ayant fait aucune démarche pour cela, sa rétention doit être prolongée.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil du préfet de l'Essonne a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [I] [J] en exposant que ce dernier n'avait pas remis un passeport et qu'il ne disposait pas d'une adresse stable, en sorte qu'il ne pouvait être assigné à résidence, outre qu'il n'avait pas de ressources et ne démontrait pas sa volonté de quitter le territoire français.

M. [I] [J], régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative