4eme Chambre Section 2, 20 mars 2025 — 23/02694
Texte intégral
20/03/2025
ARRÊT N°25/113
N° RG 23/02694
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTI3
FCC/ND
Décision déférée du 22 Juin 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( 21/01591)
G. PUJOL
SECTION COMMERCE
SAS AJNET ENTREPRISE DE PROPRETE
C/
[W] [N]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
SAS AJNET ENTREPRISE DE PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [W] [N]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-4663 du 08/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [N] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine, sur le chantier de Habitat Toulouse pôle Desbals [Adresse 5] Lestang) à compter du 1er novembre 2011 en qualité d'agent de service par la SAS AJNET entreprise de propreté.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Par courrier du 18 mars 2021, la SAS AJNET a informé Mme [N] d'une réorganisation de ses sites et de sa mutation sur un autre site, et lui a transmis un avenant à effet du 1er avril 2021 affectant la salariée sur le chantier Touraine [Adresse 6] et modifiant ses horaires de travail ; Mme [N] a signé cet avenant.
Le 29 avril 2021, alors que Mme [N] était en arrêt de travail, le médecin du travail a mentionné 'impossibilité à reprendre le travail sur le chantier actuel du fait d'une contre-indication à la montée et descente répétée des escaliers ; envisager l'attribution d'un chantier ne comportant pas la nécessité de montée et descente d'escaliers'.
Par courrier du 30 avril 2021, Mme [N] a demandé à la SAS AJNET d'adapter ses conditions de travail à son état de santé, et de l'affecter sur des lieux de travail accessibles en rez-de-chaussée ou avec ascenseur.
Lors de la visite de reprise du 20 mai 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte au poste d'agent de service en ajoutant 'impossibilité à reprendre le travail sur le chantier actuel du fait d'une contre-indication à la montée et descente répétée des escaliers ; vu courrier du 30 04 absence de poste médicalement adapté'.
Par courriers du 2 juin 2021, l'employeur a notifié à la salariée l'impossibilité de reclassement, et l'a convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 11 juin 2021 ; il a également informé le médecin du travail de l'impossibilité de reclassement. Par LRAR du 17 juin 2021, il a licencié Mme [N] pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 10 novembre 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 1.066 €,
- condamné la SAS AJNET à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 2.132 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 213,20 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 3.456 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS AJNET de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS AJNET aux entiers dépens.
La SAS AJNET a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 notifiées par voie électro