4eme Chambre Section 2, 20 mars 2025 — 23/02362

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

20/03/2025

ARRÊT N°25/117

N° RG 23/02362 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRTG

MT/AFR

Décision déférée du 15 Juin 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/01557)

M. ROSSI

[J] [A]

C/

S.A.R.L. JARDILOISIRS DE LA LEZE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [J] [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.R.L. JARDILOISIRS DE LA LEZE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, F. CROISILLE-CABROL, conseillère et AF. RIBEYRON, conseillère chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[J] [A] a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 14 décembre 2020 jusqu'au 31 janvier 2021, en qualité de vendeur polyvalent par la Sarl Jardiloisirs de la Lèze, puis selon un contrat de travail à durée déterminée le 15 février 2021. Par avenant du 1er mai 2021, le contrat est devenu à temps complet, puis selon un nouvel avenant du 30 juin 2021 à effet du 1er juillet suivant, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective applicable est celle nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993. La société emploie au moins 11 salariés.

Le 13 août 2021, M. [A] a porté plainte pour harcèlement moral sur son lieu de travail contre [E] [T], gérant de la société Jardiloisirs de la Lèze, et a été placé en arrêt de travail à compter du 16 août 2021, jusqu'au 1er octobre 2021.

Le 17 août suivant, [E] [T] a déposé plainte contre [J] [A] pour injures non publiques et [U] [M], salariée de la société, a déposé plainte contre le salarié pour harcèlement sexuel.

Par courrier en date du 17 août 2021, la société Jardiloisirs de la Lèze a convoqué M. [A] à un entretien préalable fixé au 27 août 2021 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Le 31 août 2021, elle lui a adressé une nouvelle convocation pour un entretien fixé au 16 septembre suivant.

Le 8 septembre 2021, M. [A] a demandé à la société Jardiloisirs de la Lèze le règlement d'heures supplémentaires.

Le 16 septembre 2021, l'entretien préalable a eu lieu en présence de M. [A] accompagné de M. [Z], conseiller du salarié.

M. [A] a été licencié pour faute grave le 27 septembre 2021.

M. [A] a saisi, le 3 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'être repositionné au coefficient conventionnel 220, de dire que l'employeur a manqué à ses obligations relatives aux durées maximales du travail, à la sécurité et au droit au repos, de juger son licenciement comme licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'employeur à des dommages et intérêts et indemnités afférents outre l'indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement en date du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- rejeté la demande de M. [A] formée au titre du repositionnement du coefficient.

- rejeté les demandes de M. [A] au titre des manquements de l'employeur au respect des durées maximales du travail, à l'obligation de sécurité et au droit au repos.

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [A] est fondé.

- en conséquence :

- débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes.

- condamné M. [A] à verser à la Sarl Jardiloisirs de la Lèze la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné M. [A] à payer au Trésor public une amende civile de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

- condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance.

M. [A] a interjeté appel de ce jugement le 30 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Dans ses dernières écritures en date du 22 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [A] demande à la cour de :

- et pour d'autres