4eme Chambre Section 2, 20 mars 2025 — 23/02285

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Texte intégral

20/03/2025

ARRÊT N°25/116

N° RG 23/02285 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRFW

MT/AFR

Décision déférée du 26 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F21/00155)

M. FALBA

[R] [L]

C/

SAS EMBADIF

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [R] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Charlotte LAVIGNE de la SELARL CAD AVOCATS, avocat au barreau de LOT

INTIMÉE

SAS EMBADIF prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaëlle BURGUY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Anouck SUBERBIELLE de la SELARL KACERTIS, avocat plaidant au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [L] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2010 en qualité d'assistante commerciale par la Sas Embadif qui a pour activité le commerce d'emballages et de palettes. Le 1er mars 2011, un avenant a porté modification de sa rémunération.

La convention collective applicable est celle des coopératives agricoles et Sica de fleurs, fruits et légumes. La société emploie moins de 11 salariés.

Mme [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 24 juin 2019 jusqu'au 28 août 2019. A la suite du confinement et d'une période de télétravail, Mme [L] a repris son poste le 11 mai 2020.

A la demande de Mme [L], une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 15 juin 2020 avec prise d'effet le 22 juillet 2020.

Mme [L] a saisi, le 20 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral au sein de la société et que soit annulée la rupture conventionnelle en raison de la contrainte morale subie.

Par jugement en date du 26 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- dit et jugé qu'il n'y a pas harcèlement moral de la part de la société Embadif envers Mme [L],

- en conséquence,

- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

- condamné Mme [L] aux dépens de l'instance.

Mme [L] a interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Dans ses dernières écritures en date du 6 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

- débouter la Sas Embadif de toutes ses demandes,

-statuant à nouveau :

- reconnaître l'existence de faits de harcèlement moral tant sur elle que au sein de la Sas Embadif

- condamner la Sas Embadif à lui payer à la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts

- annuler la rupture conventionnelle régularisée par les parties le 15 juin 2020, à effet au 22 juillet 2020

- juger que la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la Sas Embadif à lui payer:

- une indemnité de préavis de 2 mois : 2 650,14 euros x 2 = 5.300,28 euros

- une indemnité de congés payés sur préavis : 530,02 euros

- une indemnité légale de licenciement de 6.846,20 euros

- des dommages et intérêts : 2 650,14 x 10 = 26.501,40 euros

- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- les entiers dépens.

Elle soutient avoir subi un harcèlement moral exercé par sa supérieure hiérarchique, [H] [Y], caractérisé par des brimades, remarques désobligeantes, reproches injustifiés et injonctions contradictoires.

Elle expose qu'il lui était confié des tâches que d'autres salariés ne voulaient pas effectuer telles que le dépotage des palettes et le rangement des stocks ainsi que des tâches dégradantes, inutiles et chronophages comme le contrôle des stocks avec une machine à calculer à bandes au lieu de tableaux Excel alors que pendant son arrêt de travail, sa remplaçante a utilisé ces table