4eme Chambre Section 2, 20 mars 2025 — 23/02274
Texte intégral
20/03/2025
ARRÊT N°25/115
N° RG 23/02274 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRDM
MT/FCC
Décision déférée du 11 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 21/00414)
Mme Lermigny
[J] [S]
C/
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. RENAULT RETAIL GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL conseillère chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [S] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 en qualité de magasinier, catégorie employé, par la SA Reagroup (Renault) aux droits de laquelle est ensuite venue la SA Renault Retail Group. Les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté au 15 novembre 2007.
La convention collective applicable est celle des services de l'automobile du 15 janvier 1981.
Suivant avenant à compter du 1er octobre 2014, M. [S] est devenu vendeur.
En dernier lieu, il était vendeur automobile confirmé, catégorie agent de maîtrise.
Entre le 17 mars et le 15 mai 2020, M. [S] a alterné les périodes de télétravail, d'activité partielle et de congés. Il a été en arrêt maladie du 23 septembre au 23 octobre 2020. Il a ensuite de nouveau été placé en activité partielle entre le 6 et le 27 novembre 2020, puis en congé maladie à compter du 30 novembre 2020.
Le 4 mars 2021, lors de la visite de reprise, la médecine du travail a déclaré M. [S] inapte avec mention selon laquelle l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 16 mars 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En cours de procédure prud'homale, par LRAR du 19 mars 2021, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement du 29 mars 2021, puis, par LRAR du 31 mars 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La société a versé au salarié une indemnité de licenciement de 16.479,75 €.
En dernier lieu, M. [S] a demandé, à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire que le licenciement soit jugé nul, et le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, d'un solde d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, et de dommages et intérêts pour modification du contrat de travail, avec intérêts au taux légal et capitalisation.
Par jugement de départition du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- rejeté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] aux torts exclusifs de la société Renault Retail Group,
- condamné la société Renault Retail Group à verser à M. [S] les sommes suivantes :
* 30.010,41 € au titre des heures supplémentaires,
* 3.001,04 € de congés payés afférents,
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations de nature salariale seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation (soit le 31 mars 2021) et que les condamnations de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté M. [S] de ses autres demandes,
- débouté la société Renault Retail Group de sa demande sur le fond