4eme Chambre Section 2, 20 mars 2025 — 23/02215
Texte intégral
20/03/2025
ARRÊT N°25/119
N° RG 23/02215
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ3K
FCC/ND
Décision déférée du 15 Mai 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 5]
(21/00561)
J. BONIN
SECTION ENCADREMENT
[I] [T]
C/
S.A.S.U. EXPLEO FRANCE
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S.U. EXPLEO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4].
Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
Saisi par Mme [I] [T] le 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a, par jugement du 15 mai 2023, dit que le licenciement de Mme [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté l'intéressée de toutes ses demandes à l'encontre de son employeur la SAS Expleo France, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [T] aux dépens.
Le 21 juin 2023, Mme [T] a relevé appel de la décision.
Mme [T] a conclu au fond en dernier lieu le 21 septembre 2023 et la société Expleo France le 6 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Mme [T] expose que les parties ont conclu un accord et elle demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la SAS Expleo France confirme l'existence d'un accord et elle demande à la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mme [T] et de l'acceptation de ce désistement par la société, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 février 2025.
MOTIFS
Compte tenu des dernières écritures des parties, il convient de constater le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour.
Mme [T] demandant simplement qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens et la SAS Expleo France demandant que chaque partie conserve les frais et dépens par elle exposés, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de
La cour,
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET