4eme Chambre Section 1, 21 mars 2025 — 23/01421
Texte intégral
21/03/2025
ARRÊT N°2025/77
N° RG 23/01421 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMMR
CGG/CD
Décision déférée du 09 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01081)
E. CUGNO
Section Commerce chambre 2
S.A. AFM RECYCLAGE
C/
[R] [M]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
S.A. AFM RECYCLAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gaëlle LE BRETON du cabinet GOWLINT WLG (AARPI), avocat au barreau de PARIS
INTIM''
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Myriam MALLO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE
M. [R] [M] a été embauché le 24 avril 1989 par la SA Sudfer en qualité de conducteur d'engin trieur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'industrie et commerce de la récupération et du recyclage.
À compter du 1er avril 2001, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la SA AFM Recyclage.
La SA AFM Recyclage emploie plus de 11 salariés.
Par courrier du 1er septembre 2020, la SA AFM Recyclage a notifié à M. [M] sa mise à pied à titre conservatoire et sa convocation à un entretien préalable au licenciement fixé le 8 septembre 2020.
M. [M] a été licencié pour faute grave le 16 septembre 2020.
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 juillet 2021 pour contester son licenciement en son bien-fondé et ses circonstances, et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [M] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- lui a donné droit en ses demandes de :
* rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés afférant,
* rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférant,
* de l'indemnité légale de licenciement
* des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
- ordonné à la SA AFM Recyclage d'établir les documents de fin de contrat rectifiés,
- dit et jugé que chacune des sommes allouées au salarié produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision pour les autres sommes,
- condamné la SA AFM Recyclage sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA AFM Recyclage, partie perdante, aux entiers dépens de l'instance,
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- débouté la SA AFM Recyclage du surplus de ses demandes.
En conséquence, a :
- condamné la SA AFM Recyclage à verser à M. [M] les sommes suivantes :
1154,94 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
115,49 euros au titre des congés payés y afférents,
4 919,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
491,99 euros au titre des congés payés y afférents,
23 779,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par déclaration du 18 avril 2023, la SA AFM Recyclage a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 mars 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 décembre 2024, la SA AFM Recyclage demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :