4eme Chambre Section 1, 21 mars 2025 — 23/01421

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Texte intégral

21/03/2025

ARRÊT N°2025/77

N° RG 23/01421 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMMR

CGG/CD

Décision déférée du 09 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01081)

E. CUGNO

Section Commerce chambre 2

S.A. AFM RECYCLAGE

C/

[R] [M]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A. AFM RECYCLAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gaëlle LE BRETON du cabinet GOWLINT WLG (AARPI), avocat au barreau de PARIS

INTIM''

Monsieur [R] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Myriam MALLO, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE

M. [R] [M] a été embauché le 24 avril 1989 par la SA Sudfer en qualité de conducteur d'engin trieur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'industrie et commerce de la récupération et du recyclage.

À compter du 1er avril 2001, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la SA AFM Recyclage.

La SA AFM Recyclage emploie plus de 11 salariés.

Par courrier du 1er septembre 2020, la SA AFM Recyclage a notifié à M. [M] sa mise à pied à titre conservatoire et sa convocation à un entretien préalable au licenciement fixé le 8 septembre 2020.

M. [M] a été licencié pour faute grave le 16 septembre 2020.

M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 juillet 2021 pour contester son licenciement en son bien-fondé et ses circonstances, et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, a :

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [M] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- lui a donné droit en ses demandes de :

* rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés afférant,

* rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférant,

* de l'indemnité légale de licenciement

* des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,

- ordonné à la SA AFM Recyclage d'établir les documents de fin de contrat rectifiés,

- dit et jugé que chacune des sommes allouées au salarié produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision pour les autres sommes,

- condamné la SA AFM Recyclage sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA AFM Recyclage, partie perdante, aux entiers dépens de l'instance,

- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- débouté la SA AFM Recyclage du surplus de ses demandes.

En conséquence, a :

- condamné la SA AFM Recyclage à verser à M. [M] les sommes suivantes :

1154,94 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,

115,49 euros au titre des congés payés y afférents,

4 919,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

491,99 euros au titre des congés payés y afférents,

23 779,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par déclaration du 18 avril 2023, la SA AFM Recyclage a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 mars 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

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PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 décembre 2024, la SA AFM Recyclage demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :