Chambre des Etrangers, 21 mars 2025 — 25/01017
Texte intégral
N° RG 25/01017 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5IH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 02 janvier 2025 prise à l'égard de M. [R] [Y] né le 27 Août 1992 à [Localité 1] (MAROC) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mars 2025 à 13h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [R] [Y] ;
Vu l'appel interjeté le 19 mars 2025 à 14h50 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15h03, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 20 mars 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 19 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de M. [R] [Y] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à [B] [X], interprète ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [B] [X] interprète en arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [R] [Y] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [Y] déclare être ressortissant marocain, pour être né à [Localité 1].
M. [R] [Y] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le teritoire français le 27 septembre 2022. Il a été condamné par la cour d'appel de Rouen, le 13 décembre 2024, à une peine de six mois d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits constitutifs de violences aggravées.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 2 janvier 2025, notifié le 4 janvier 2025, à l'issue de sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une première prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 4 février 2025, le magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d'appel de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Y].
Une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Y] a été autorisée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer du 6 mars 2025.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Y] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 19 mars 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la mise en liberté de M. [R] [Y] .
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délé