Chambre Sociale, 21 mars 2025 — 24/02784
Texte intégral
N° RG 24/02784 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXIY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00423
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Juillet 2024
APPELANTE :
Mutualité VYV3 NORMANDIE-MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SERVICE DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES anciennement dénommée MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [Z] [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
CPAM DE [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [X] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) un syndrome anxio-dépressif, en joignant un certificat médical initial du 26 février 2021.
La caisse a transmis la demande, pour avis, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4] Normandie, après que son médecin-conseil a évalué le taux prévisible d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assurée à 25 % au moins.
Le comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et la caisse a notifié à Mme [X], le 25 novembre 2021, un refus de prise en charge.
L'intéressée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse et a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une contestation du rejet implicite de son recours par la commission. Elle a par la suite effectué un recours contre la décision explicite de rejet de la commission, du 21 juillet 2022.
Elle a appelé en la cause son employeur, la Mutualité française Normandie SSAM.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal a :
- ordonné la jonction des deux recours,
- déclaré recevable l'action de Mme [X],
- débouté la Mutualité française Normandie SSAM de sa demande en contestation du taux d'IPP prévisible,
- avant dire droit, saisi le CRRMP de la région Bretagne d'une demande d'avis concernant l'éventuelle origine professionnelle de la pathologie dont est atteinte Mme [X],
- ordonné l'exécution provisoire,
- réservé les dépens.
La Mutualité française Normandie SSAM, devenue la Mutualité VYV3 Normandie-Mutualité française Normandie service de soins et d'accompagnement mutualistes, (la mutuelle) a relevé appel du jugement le 1er août 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, la mutuelle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer la demande de prise en charge de la maladie professionnelle prescrite,
- constater que la condition relative au taux d'IPP prévisible d'au moins 25 % n'est pas remplie ;
- débouter Mme [X] de ses demandes,
- en tant que de besoin, ordonner une expertise sur pièces,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a désigné un second CRRMP,
en tout état de cause :
- débouter Mme [X] et la caisse de leurs demandes,
- condamner Mme [X] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, Mme [X] demande à la cour de :
- débouter la mutuelle de ses demandes,
- confirmer le jugement,
- statuer ce que de droit sur les demandes de la caisse,
en tout état de cause :
- juger que la pathologie déclarée est essentiellement et directement causée par son travail et ses conditions de travail,
- annuler la décision de refus de prise en charge,
- condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement