Chambre Sociale, 21 mars 2025 — 24/01410

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Texte intégral

N° RG 24/01410 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUJS

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00376

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 08 Avril 2024

APPELANTES :

Etablissement Public CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DU CALVADOS

[Adresse 6]

[Localité 2]

Etablissement Public CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE NORMANDIE

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Claire BROUILLER de la SELEURL MBC AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claire ANDRIEU, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Monsieur [H] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Olivier LEHOUX de l'AARPI LEHOUX CONDAMINE CAVELIER, avocat au barreau de CAEN

Mutualité MSA COTES NORMANDES

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 23 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [H] [C] était salarié de la chambre départementale de l'agriculture du Calvados. Dans le dernier état des relations de travail, il exerçait la fonction de conseiller en bâtiment, statut cadre. Son contrat de travail a été transféré à la chambre régionale d'agriculture de Normandie à compter du 1er février 2020, après autorisation de l'inspection du travail, au regard de son statut de salarié protégé.

Par jugement définitif du 27 août 2021, le conseil de prud'hommes du Havre a notamment dit qu'il avait été victime de harcèlement moral et a prononcé la résiliation de son contrat de travail, celle-ci entraînant les effets d'un licenciement nul à la date de la décision.

Le 5 avril 2019, la chambre d'agriculture du Calvados a déclaré à la Mutualité sociale agricole des côtes normandes (la MSA) un accident du travail dont aurait été victime M. [C] le 26 mars 2019. Le certificat médical initial du même jour mentionnait des troubles anxieux réactionnels, sur déclaration par le patient, de harcèlement au travail.

Les 12 et 17 juillet 2019, l'organisme de sécurité sociale a informé l'employeur qu'aucun fait présentant un caractère professionnel n'avait été constaté le 26 mars 2019 mais qu'il s'avérait qu'un accident du travail était survenu le 15 mars, lui demandant d'adresser une déclaration d'accident pour cette date.

Par courrier du 21 octobre 2019, la MSA a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu le 15 mars 2019. La consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée au 9 août 2022 et la MSA a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 60 %.

Par jugement définitif du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Caen a déclaré inopposable à la chambre d'agriculture du Calvados la décision du 27 octobre 2019, en retenant l'absence de preuve de la matérialité d'un accident du travail le 15 mars 2019.

Le 20 janvier 2021, M. [C] a, quant à lui, saisi le tribunal judiciaire du Havre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 8 avril 2024, ce tribunal a :

- déclaré M. [C] recevable en son recours,

- dit que l'accident du travail du 15 mars 2019 était dû à la faute inexcusable de la chambre départementale d'agriculture du Calvados et de la chambre départementale d'agriculture de Normandie, à la suite de la transmission du contrat de travail,

- ordonné à la MSA de majorer au montant maximum la rente de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

- dit que la majoration suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [C], ordonné une expertise,

- alloué une provision de 7 000 euros à M. [C],

- dit que la MSA verserait directement à celui-ci les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,

- condamné les chambres d'agriculture solidairement à rembourser à la MSA l'ensemble des sommes dont