Chambre Sociale, 21 mars 2025 — 23/04297

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Texte intégral

N° RG 23/04297 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRG3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00227

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Novembre 2023

APPELANTE :

Madame [P] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

MSA HAUTE NORMANDIE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [P] [V] est devenue gérante associée minoritaire de la société [6] (SARL) à partir du 2 avril 2016 et de la société [5] (SARL) à partir du 25 mars 2017.

Le 11 février 2021, la MSA Haute-Normandie a émis à son encontre une contrainte portant sur un montant de 8 478,89 euros représentant des cotisations, contributions et majorations de retard restées impayées pour les périodes 2017, 2018 et 2019.

Le 26 février 2021, la MSA l'a fait signifier à Mme [V], qui a formé opposition le 12 mars 2021.

Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire, pôle social, de Rouen, a :

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [V] à l'encontre de la contrainte émise le 11 février 2021,

- validé cette contrainte pour un montant de 8 478,89 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des années 2017, 2018 et 2019,

En conséquence :

- condamné Mme [V] à payer à la MSA Haute-Normandie la somme de 8 478,89 euros au titre de la contrainte émise le 11 février 2021,

- rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de sa signification de 72,68 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seraient à la charge de Mme [V] en application de l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime,

- condamné Mme [V] aux dépens.

Mme [V] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, Mme [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable,

- l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :

* débouter la MSA de ses demandes,

* subsidiairement, lui accorder des délais de paiement et condamner la MSA aux dépens.

Elle fait valoir que du fait de son activité salariée, elle est affiliée au régime général de la sécurité sociale, et soutient que la MSA ne peut, sans contradiction, considérer qu'elle doit être également affiliée à la MSA comme gérante des deux sociétés, même en l'absence de rémunération. Elle soutient que, sans option de sa part, rien ne justifie qu'elle soit également affiliée à la MSA, peu important qu'elle soit associée minoritaire de deux sociétés agricoles. Elle en déduit que la contrainte est sans objet et qu'aucune somme ne peut lui être réclamée.

Elle ajoute que, étant salariée depuis la fin de ses études et n'ayant pas exercé d'option, seul le régime général, le plus ancien, lui est applicable, et que la MSA se contredit en considérant à la fois qu'elle est affiliée à la MSA et qu'elle reste affiliée au régime général. Elle précise que pendant son arrêt maladie de février 2018 à mars 2021, ses indemnités journalières lui ont été versées par la CPAM et non par la MSA.

Elle considère que les décomptes produits par la MSA ne démontrent pas la façon dont les cotisations ont été calculées, fait valoir qu'aucune explication n'est donnée quant au montant des cotisations dues, précise que l'exploitation disposait de 10 hectares de juin 2017 à fin 2020. Elle en déduit qu'il y a lieu d'annuler la contrainte.

Elle demande des délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil et au regard de sa situation financière.

Soutenant oralement ses écriture