Chambre Sociale, 21 mars 2025 — 23/02967
Texte intégral
N° RG 23/02967 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOMV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00057
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 27 Juillet 2023
APPELANTE :
Association [7] ([5])
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [Z] [U], Président de l'Association, en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Deux inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF Haute-Normandie ont procédé le 10 février 2020 à un contrôle comptable d'assiette de l'association [7] (l'[5]).
A l'issue des opérations de contrôle, les agents lui ont notifié une lettre d'observations du 17 décembre 2020 évoquant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 413 378 euros, outre des majorations de retard et une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 160 008 euros, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 7 octobre 2020.
L'URSSAF a adressé à l'[5] une mise en demeure du 28 avril 2021 réclamant paiement de la somme de 450 458 euros (311 954 euros de cotisations, 17 218 euros de majorations, 121 286 euros de majoration de redressement).
Elle lui a adressé une nouvelle mise en demeure du 10 juin 2021 réclamant paiement de la somme de 591 413 euros (413 375 euros de cotisations, 18 029 euros de majorations de retard, 160 009 euros de majoration de redressement).
L'[5] a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui en sa séance du 23 novembre 2021 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 27 juillet 2023 a :
- dit que la mise en demeure du 10 juin 2021 était régulière,
- confirmé le redressement opéré par l'URSSAF à l'égard de l'association [7] pour travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2016 au 7 octobre 2020,
- condamné l'[5] à payer à l'URSSAF la somme de 413 375 euros en cotisations, 160 009 euros en majorations de redressement et 18 029 euros en majoration de retard, soit un total de 591 413 euros,
- débouté l'[5] de sa demande de délivrance d'une attestation de vigilance,
- condamné l'[5] aux dépens de l'instance.
Par déclaration expédiée le 24 août 2023, l'[5] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises au greffe, l'[5] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- annuler la décision explicite de la CRA de l'URSSAF Haute-Normandie notifiée par courrier du 3 décembre 2021,
- annuler les mises en demeure des 28 avril et 10 juin 2021.
Elle demande subsidiairement à la cour d'annuler les chefs de redressement 1 et 2.
En tout état de cause, elle lui demande de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle considère, en visant l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, que les courriers discordants et incohérents dont elle a été destinataire (lettre d'observations du 17 décembre 2020, mise en demeure du 28 avril 2021, mise en demeure du 10 juin 2021) ne lui permettaient pas d'avoir connaissance de l'étendue de ses obligations. Elle estime que le tribunal ne pouvait pas rejeter son argumentaire au motif que la différence de montants constatée était modique, dans la mesure où elle est en droit d'attendre un calcul précis et fiable de ses cotisations, que cette manière de procéder crée une rupture d'égalité entre les cotisants, outre le fait que la notion de modicité n'est pas définie.
Subsidiairement, sur le fond, elle fait valoir que les auto-entrepreneurs auxquels elle fait appel ne sont pas salariés,