Chambre Sociale, 21 mars 2025 — 23/02726

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 23/02726 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN4R

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00447

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Juin 2023

APPELANT :

Monsieur [S] [F]

[Adresse 9]

[Localité 5]

représenté par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 2]

[Localité 4]

dispensée de comparaître

S.A.S. [13] [Localité 4]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [S] [F], salarié de la société de travail intérimaire [7], mis à disposition de la société [13] [Localité 4] en qualité de manutentionnaire, a été victime le 23 décembre 2016 d'un accident du travail, le certificat médical initial du même jour faisant état de "contusion lombaire et entorse du poignet gauche".

Son état de santé a été déclaré guéri le 18 janvier 2017.

Son médecin traitant a établi le 8 décembre 2017 un certificat médical de rechute indiquant "réactivation de douleurs du poignet G après une entorse en AT du 23.12.2016" et l'a placé en arrêt de travail. Par lettre du 21 février 2018, la caisse a notifié à l'employeur son refus de prendre en charge la rechute alléguée au titre de la législation sur les risques professionnels, faute de présentation du salarié à la convocation du service médical.

Par lettre du 11 février 2019, la société [7] a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Estimant avoir été victime d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail du 23 décembre 2016, M. [F] a saisi le 15 mars 2019 la caisse d'une demande de tentative de conciliation, dont l'échec a été constaté le 7 juin 2019.

Il a par ailleurs présenté à la caisse une déclaration du 20 juin 2019 portant sur un nouvel accident du travail qui aurait eu lieu le 24 novembre 2017 alors qu'il était mis à disposition de la société [10] en qualité de manutentionnaire. Le 19 septembre 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident allégué. Le 24 septembre 2020, la commission de recours amiable a déclaré cette décision inopposable à l'employeur [7].

La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 31 mars 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.

Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [F] a saisi le 19 mai 2021 le tribunal de grande instance de Rouen, pôle social, qui par jugement du 16 juin 2023 :

- l'a débouté de ses demandes,

- l'a débouté de sa demande de condamnation des sociétés [7] et [13] [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné à payer à la société [13] [Localité 4] la somme de 700 euros sur ce fondement,

- a rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné M. [F] aux dépens.

Le 3 août 2023, il a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

avant dire droit, désigner un expert judiciaire médical avec pour mission de :

* se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail dont il a été victime le 23 décembre 2016 et celui survenu le 24 novembre 2017,

* dire si l'accident du 24 novembre 2017 et les lésions en résultant constituent une rechute de l'accident du 23 décembre 2016,

* constater, décrire et quantifier les préjudices personnels causés à M. [F] par les accidents des 23 décembre 2016 et 24 novembre 2017, à savoir les souffrances physiques et moral