Chambre Sociale, 21 mars 2025 — 23/01689

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Texte intégral

N° RG 23/01689 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLVU

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00353

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 03 Avril 2023

APPELANTE :

CPAM ROUEN [Localité 6] [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2021, délibéré prorogé au 21 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [R] [Y], salarié de la société [8] en qualité d'ouvrier - conducteur MC, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen-Elbeuf-[Localité 5] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 7 décembre 2020, visant une "tendinite aiguë du haut fessier droit" constatée médicalement pour la première fois le 26 septembre 2020, accompagnée d'un certificat médical initial du 15 octobre 2021 indiquant "lombalgie chronique".

Par lettre du 20 décembre 2021, la caisse lui a notifié son refus de reconnaître un caractère professionnel à cette maladie, au motif qu'elle n'était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil considérait que son taux d'incapacité était inférieur à 25 %, cela faisant obstacle à la transmission de sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Contestant cette décision, M. [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse qui, dans sa séance du 15 février 2022, a rejeté son recours en confirmant la décision.

Il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social qui, après avoir désigné le Dr [V] comme médecin consultant à l'audience du 27 février 2023, a, par jugement du 3 avril 2023 :

- dit que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de la maladie hors tableau déclarée par M. [Y] le 7 décembre 2020 est au moins égal à 25 %,

- en conséquence, ordonne à la caisse de poursuivre l'instruction du dossier de maladie professionnelle déposé par M. [Y] et ce conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,

- condamne la caisse aux dépens.

Par courrier recommandé envoyé le 9 mai 2023, la caisse a formé appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- juger que la maladie professionnelle de M. [Y], objet du certificat médical initial du 15 octobre 2021, n'entraîne pas une incapacité permanente partielle prévisible au moins égale à 25 %,

- condamner M. [Y] aux dépens.

La caisse fait valoir que M. [Y] a demandé la prise en charge comme maladie professionnelle d'une lombalgie chronique, maladie qui ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles de sorte que sa reconnaissance comme telle suppose une transmission au CRRMP, elle-même conditionnée à ce que l'état de santé de l'assuré soit stabilisé et que le taux d'incapacité permanente soit au moins égal à 25 %. Elle fait valoir que selon le médecin conseil, l'état de santé de M. [Y] n'entraînait pas un taux d'incapacité permanente au moins égal à 25 % ; que son examen du 7 décembre 2021, cohérent avec celui du Dr [G] le 13 septembre 2021, ne révélait en effet qu'une simple lombalgie sans sciatique ; qu'ainsi, au 7 décembre 2021 date à laquelle le juge doit se reporter pour statuer, en application de la circulaire du 19 juillet 2019, M. [Y] ne présentait pas de symptomatologie justifiant un taux d'incapacité permanente de 25 %, tandis que le médecin désigné par le tribunal ayant retenu un taux de 25 % évoque des données médicales différentes reposant sur l'examen réalisé au tribunal judiciaire le 23 février 2023.

Soutenant oral