Chambre Sociale, 21 mars 2025 — 23/00095
Texte intégral
N° RG 23/00095 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIKM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00201
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Décembre 2022
APPELANTE :
CPAM DE L'OISE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [5] DE [Localité 3] - [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 juin 2021, la société [5] (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Oise (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée Mme [K] [Y], qui lui a indiqué avoir ressenti, le 1er juin 2021, des douleurs au niveau des deux genoux et du tibia droit en tombant sur les bacs qu'elle poussait, puis au sol. Le certificat médical initial du 2 juin 2021 faisait mention d'une entorse/contusion du poignet gauche ainsi que d'une bursite au genou droit.
La société a émis des réserves sur cet accident. Après instruction, la caisse l'a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 30 août 2021.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation puis le tribunal judiciaire de Rouen, en l'absence de décision de la commission.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal a :
- dit que la décision de prise en charge de l'accident du 30 août 2021 était inopposable à la société,
- condamné la caisse aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 6 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 1er juin 2021 est opposable à la société.
Elle fait valoir qu'elle a respecté ses obligations en informant l'employeur de la réception des déclarations d'accident du travail et des différentes étapes de la procédure et que la société a eu effectivement accès au certificat médical initial, contrairement à ce qu'elle soutient. La caisse indique par ailleurs qu'elle a laissé un délai de 10 jours à l'employeur pour consulter le dossier, avant de prendre sa décision.
Par conclusions remises le 22 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement, y compris par substitution de motifs,
- débouter la caisse de ses demandes.
Elle soutient que le dossier mis à sa disposition était incomplet puisque n'y figuraient ni le certificat médical initial ni les certificats médicaux de prolongation, alors que le dossier doit comprendre, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, les divers certificats médicaux détenus par la caisse. Elle considère que les décisions rendues par la Cour de cassation le 16 mai 2024, concernant les certificats médicaux de prolongation, sont contra legem que le pouvoir réglementaire n'a opéré aucune distinction selon le type de certificat, faisant observer que les certificats de prolongation ne sont pas couverts par le secret médical et sont adressés à la caisse. Elle fait valoir que la prise en charge des faits déclarés a pour conséquence, en application de la présomption d'imputabilité, la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident, de sorte que les certificats médicaux font nécessairement grief à l'employeur et ce, dès la décision de la caisse statuant sur le caractère professionnel. Elle ajoute que la fiche de suivi du dossier QRP (questionnaires-risques professionnels), produite par la caisse, ne permet pas de rapporter la preuve de la mis