Chambre Sociale, 21 mars 2025 — 22/03920
Texte intégral
N° RG 22/03920 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHO4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00147
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 10 Novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge d'emblée, par décision du 21 octobre 2019, un accident du travail du 23 septembre précédent, concernant Mme [P] [U], salariée de la société [5] (la société), en qualité d'agent de conditionnement, qui avait déclaré s'être bloqué le dos en soulevant des colis. Le certificat médical initial mentionnait une lombalgie aiguë.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux d'un recours contre le rejet implicite de sa contestation.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a :
- rejeté le recours et les demandes de la société,
- déclaré opposable à celle-ci la décision de la caisse du 21 octobre 2019,
- condamné la société aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 5 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 23 janvier 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger que la décision de la caisse, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 23 septembre 2019 déclaré par Mme [U], lui est inopposable,
- débouter la caisse de ses demandes.
Elle soutient que le dossier ne pouvait faire l'objet d'une reconnaissance d'emblée, dès lors qu'elle avait émis des réserves motivées mettant en évidence l'insubordination de la salariée et remettant en cause la survenance d'un accident au temps et lieu du travail, de sorte que la caisse aurait dû mener une instruction. Elle considère que l'instruction s'imposait d'autant plus que la caisse ne disposait pas d'un certificat médical initial recevable et que la présomption d'imputabilité ne pouvait s'appliquer en l'absence de fait générateur, de lien de subordination, de témoin et d'un lien de causalité. Elle ajoute que les lésions s'apparentent à une maladie et sont disproportionnées, ce qui laisse à supposer un état pathologique préexistant. Elle fait valoir enfin qu'il aurait été opportun que la caisse sollicite l'avis de son médecin conseil.
Subsidiairement, pour s'opposer à la demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la société indique que son recours ne revêt pas de caractère abusif et qu'il conviendrait que la caisse justifie des sommes réellement engagées.
Par conclusions remises le 13 janvier 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la société de ses demandes,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le fait accidentel s'est produit au temps et au lieu du travail, que l'employeur a été immédiatement avisé, que le constat médical a été effectué le jour même, qu'il s'agit d'un événement soudain et que la salariée était sous la subordination de l'employeur à ce moment. Elle en déduit que l'accident bénéficie de la présomption d'imputabilité, aucun événement n'étant intervenu entre celui-ci et l'apparition de la lésion et que dès lors il ne lui appartient pas d'établir l'existence d'un fait accidentel, le 23 septembre 2019, au lieu et au temps du travail. Elle soutient que le non-respect, par la salariée, d'une consigne donnée par un supérieur, de mê