Chambre Sociale, 21 mars 2025 — 22/02744

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Texte intégral

N° RG 22/02744 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE4J

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00661

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Juillet 2022

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] - [Localité 5] - [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [L] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [L] [W], ancien salarié de la société [6] en qualité de responsable d'agence, ayant signé le 23 juillet 2020 une rupture conventionnelle de son contrat de travail, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 26 juillet 2020, visant une épilepsie constatée médicalement pour la première fois le 5 juillet 2018, ainsi qu'un certificat médical initial du 29 juillet 2020 indiquant : "survenue d'une 1e crise d'épilepsie en juillet 2018 sur son lieu de travail dans un contexte de privation de sommeil, stress et prise d'alcool puis 2e crise en septembre 2018 dans un contexte identique et en octobre 2018. Contre-indication à la conduite durant un an. Régression du stress depuis".

Par lettre du 21 décembre 2020, la caisse lui a notifié son refus de reconnaître un caractère professionnel à cette maladie, au motif qu'elle n'était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil considérait que son taux d'incapacité était inférieur à 25 %, cela faisant obstacle à la transmission de sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Contestant cette décision, M. [W] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse qui, dans sa séance du 27 mai 2021, a rejeté son recours en confirmant la décision.

Il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social qui, après avoir désigné le Dr [B] comme médecin consultant à l'audience du 13 juin 2022, a, par jugement du 7 juillet 2022 :

- dit que les séquelles de la maladie hors tableaux déclarée par M. [L] [W] le 29 juillet 2020 justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible de 25 %,

- condamné la caisse à payer à M. [W] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse aux dépens.

Par courrier recommandé envoyé le 8 août 2022, la caisse a formé appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- juger que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible à reconnaître à M. [W], au 29 juillet 2020, en raison de sa seule épilepsie, est inférieure à 25 %,

- condamner M. [W] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Subsidiairement, si la cour confirmait le jugement, elle lui demande de :

- ramener les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,

- exclure des dépens mis à la charge de la caisse les frais de l'expertise réalisée par le Dr [H].

La caisse soutient que l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau est réalisée à partir du certificat médical initial, puisque le taux d'IPP prévisible retenu pour cette instruction est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP. Elle fait valoir que tant la demande que le courrier d'accompagnement du 26 juillet 2020 font état d' "épilepsie" ; qu'il est