Chambre Sociale, 21 mars 2025 — 22/01225
Texte intégral
N° RG 22/01225 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBTV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00573
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Mars 2022
APPELANTES :
Compagnie d'assurance [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Compagnie d'assurance [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Me [V] [S] - Mandataire liquidateur de Monsieur [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
Madame [J] [T] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Claire ANDRIEU, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 novembre 2015, Mme [J] [T] épouse [E], salariée de M. [O] [P] exerçant une activité de café, débit, hôtel, restaurant sous l'enseigne '[9]', en qualité de plongeuse, a été victime d'un accident du travail en glissant sur le sol. Le certificat médical initial faisait état d'une fracture du col fémoral droit déplacée et opérée.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Elle a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [E], à compter du 1er septembre 2017,
Cette dernière a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
M. [P] a bénéficié d'un plan de redressement adopté par le tribunal de commerce de Dieppe en 2019, Mme [S] [V] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [E] le 14 novembre 2015 avait pour cause la faute inexcusable de M. [P],
- fixé au maximum légal la majoration de la rente allouée à Mme [E],
- dit que la majoration maximale de la rente suivrait le taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [E],
Avant-dire droit,
- ordonné une expertise médicale et a commis, pour y procéder, le docteur [K],
- accordé à Mme [E] une provision d'un montant de 2 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- renvoyé Mme [E] devant la caisse pour le paiement de cette provision, ainsi que la majoration au maximum légal de la rente accident du travail,
- déclaré opposable à M. [P] et à Mme [V], ès qualités, la prise en charge de l'accident du travail du 14 novembre 2015, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable,
- dit que l'action récursoire de la caisse pourrait s'exercer contre M. [P],
- dit que M. [P] devrait s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
- débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,
- condamné M. [P] à payer à Mme [E] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés d'assurance [10] et [10],
- dit que les parties seraient convoquées à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.
La compagnie d'assurance [10] et la compagnie d'assurance [10] ont relevé appel du jugement le 11 avril 2022.
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de M. [P], Mme [V] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Cette dernière a été assignée devant la cour par acte du 4 décembre 2023. Par arrêt du 26 avril 2024, la cour a ordonné la radiation de l'affaire. Les appelantes ont sollicité la réinscription de celle-ci le 10 mai 2024.