Chambre Etrangers/HSC, 21 mars 2025 — 25/00186

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/119

N° RG 25/00186 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VZF6

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 20 Mars 2025 à 13h19 par Me CHAUVEL pour :

M. [F] [R]

né le 20 Mai 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Mars 2025 à 15h40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 18 Mars 2025 à 24h00 ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, pris en la personne de Madame [O] [D], munie d'un pouvoir prévu à cet effet,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [F] [R], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 21 Mars 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêt du 18 octobre 2024 le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [F] [R] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 15 mars 2025 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête adressée au magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle de la régularité des mesures privatives et restrictives de liberté le 17 Mars 2025 Monsieur [R] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par requête du 18 mars 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle de la régularité des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 19 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle de la régularité des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que la signataire de l'arrêté de placement en rétention avait reçu délégation de signature régulière du préfet, dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [R] sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que le placement de Monsieur [R] dans un local de rétention était régulier et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 mars 2025 à 24 heures.

Par déclaration de son avocat du 20 mars 2025 Monsieur [R] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le préfet ne justifiait pas que la signataire de l'arrêté de placement en rétention avait reçu délégation régulière de signature pour cet acte. Il a encore exposé que le préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne caractérisant pas la menace à l'ordre public. Il soutient que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable comme n'étant pas accompagné des décisions du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rouen mettant fin à la rétention sur la base de la même obligation de quitter le territoire français que dans la présente procédure et en l'absence d'ordonnance médicale établie par le médecin intervenu en garde à vue pour se prononcer sur la compatibilité de cette mesure. Il soutient enfin que le médecin intervenu en garde à vue a subordonné la compatibilité de cette mesure au respect des prescriptions d'une ordonnance. Il conclut à la condamnation du préfet du Finistère au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

A l'audience, Monsieur [R] est assisté de son avocat. Il fait soutenir oralement sa déclaration d'appel mais se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention. Il soutient en outre d'une part qu'il ne pouvait pas remettre son passeport pendant la précéde