8ème Ch Prud'homale, 21 mars 2025 — 25/00008

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

Sur déféré

ARRÊT N°72

N° RG 25/00008 -

N° Portalis DBVL-V-B7J-VQGI

M. [C] [Z]

C/

Association UNEDIC - Délégation AGS-CGEA de [Localité 3]

S.C.P. MJURIS (Liquidation judiciaire de la S.A.S. ATLANTIQUE DE TEINTURERIE)

SUR DÉFÉRÉ

Confirmation de l'O.C.M.E. N°194 du 11/12/2024 ayant rejeté l'irrecevabilité de l'appel formé par le CGEA de [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Christophe LHERMITTE

-Me Marie-Noëlle COLLEU

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

-S.C.P. MJURIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2025

devant Monsieur Fabrice ADAM et Madame Véronique CADORET, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

-

****

DEMANDEUR à la requête en déféré - intimé :

Monsieur [C] [Z]

né le 02 Août 1962 à [Localité 7] (85)

demeurant [Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté à l'audience par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Philippe LAMOUR, Avocat au Barreau des SABLES D'OLONNE, pour conseil

DÉFENDERESSE à la requête en déféré - appelante :

L'Association UNEDIC - Délégation AGS-CGEA [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES

AUTRES PARTIES, de la cause :

La S.A.S. ATLANTIQUE DE TEINTURERIE ayant eu son siège [Adresse 2] aujourd'hui en liquidation judiciaire

Prise en la personne de son mandataire liquidateur

La S.C.P. MJURIS agissant par Maître [X] [V] appelée à la cause ès-qualités

[Adresse 5]

[Localité 4]

PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée

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EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 octobre 2021, la société Atlantique de Teinturerie (société SAT) a licencié pour faute grave M.'[C] [Z], salarié depuis 1985 et associé depuis 2012.

Ce dernier, ayant contesté son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes qui, par jugement du 22 janvier 2024 a notamment':

- dit et jugé que le licenciement de M.'[Z] s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- a fixé sa créance aux sommes suivantes :

' 38 597,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 7 700 euros brut à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents,

' 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3] et à Me [X] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SAT.

L'Unedic agissant sur délégation de l'AGS CGEA de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 mars 2024.

Un conseiller de la mise en état a été désigné le 9 avril 2024

Par conclusions d'incident du 7 août 2024, M. [Z] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de l'Unedic AGS CGEA contestant son droit d'interjeter appel, les décisions rendues lui étant de plein droit opposables et le droit d'appel n'appartenant qu'à la partie succombante ce qu'elle n'est pas, le dispositif du jugement ne lui faisant pas grief.

Par ordonnance du 11 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir formée par M. [Z] et l'a condamné à payer à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour ce faire, il a rappelé qu'en matière de procédure collective, l'intervention de l'AGS à la procédure prud'homale résultait des textes du code de commerce et que la jurisprudence lui reconnaissait un droit propre à contester le principe et l'étendue de sa garantie.

M.'[C] [Z] a, par requête du 24 décembre 2024, déféré cette ordonnance à la cour à laquelle elle demande de':

- infirmer l'ordonnance de mise en état du 11 décembre 2024,

en conséquence,

- déclarer l'UNEDIC délégation AGS CGEA irrecevable en son appel,

- débouter l'UNEDIC délégation AGS CGEA de toutes ses demandes contraires,

- condamner l'UNEDIC délégation AGS CGEA aux dépens et à payer la somme de 2'500'euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que le droit propre de l'AGS