8ème Ch Prud'homale, 21 mars 2025 — 24/06884
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
SUR DÉFÉRÉ
ARRÊT N°71
N° RG 24/06884 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VPVU
S.A.S NETVIME
C/
M. [H] [N]
SUR DÉFÉRÉ
Confirmation de L'OCME n°193 du 11/12/2024 ayant prononcé l'IRRECEVABILITÉ de la D.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2025
devant Monsieur Fabrice ADAM et Madame Véronique CADORET, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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DEMANDERESSE à la requête en déféré - appelante :
La SAS NETVIME prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Marie CARO substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Françoise NGUYEN, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil
DÉFENDEUR à la requête en déféré - intimé :
Monsieur [H] [N]
né le 15 Octobre 1974 à [Localité 5] (61)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Dorothée DUPORTAIL, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l'audience Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE :
M.'[H] [N], engagé à compter du 15 décembre 2020 au sein de la SAS Netvime où il était directeur d'exploitation, a été licencié par son employeur pour faute grave par lettre du 05 mars 2022.
M.'[N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient qui, par jugement du 21 décembre 2023, a jugé ce licenciement non fondé, dit qu'il devait être analysé en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Netvime à verser à M.'[N] diverses sommes à titre d'indemnités et au titre d'un rappel de salaire.
Ce jugement a été notifié à la SAS Netvime par lettre du 21 décembre 2023 réceptionnée le 27 décembre suivant.
La SAS Netvime a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 8 février 2024.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 16 février 2024 pour instruire l'affaire.
Par conclusions d'incident du 5 juin 2024, M.'[N] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel arguant de sa tardiveté.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de la SAS Netvime et l'a condamnée à verser à M.'[N] une somme de 800'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par requête du 19 décembre 2024, la SAS Netvime a déféré cette décision à la cour en demandant de':
- réformer l'ordonnance du 11 décembre 2024,
et, statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'appel qu'elle a interjeté,
- débouter M.'[N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M.'[N] aux dépens,
- dire n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Netvime fait valoir que, si la déclaration d'appel n'a été réalisée que le 8 février 2024, alors que le terme du délai pour interjeter appel expirait le 29 janvier 2024, c'est en raison d'un incident informatique constitutif d'une force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile ou, à tout le moins, d'une cause étrangère au sens des articles 748-7 et 930-1.
Elle expose que, le 17 janvier 2024 soit douze jours avant l'expiration du délai d'appel, à l'attention de l'avocat postulant et afin de régulariser la déclaration d'appel, un courriel a été établi par son avocat plaidant mais que ce courriel n'est en réalité «'jamais parti'»'et n'a pu être distribué, en dépit de l'accomplissement des diligences nécessaires réalisées par son conseil. Elle se prévaut à cet égard d'attestations du prestataire informatique du dominus litis et précise d'une part n'avoir pu objectivement se rendre compte de cet incident informatique, en l'absence de toute notification d'un message d'erreur ou d'un avis de message non délivré, d'autre part ne pouvoir en pratique doubler tout envoi de mail d'un appel téléphonique.
Elle soutient par ailleurs que la cause étrangère n'implique pas de démontrer le caractère insurmontable de l'événement ayant empêché la remise de l'acte, que la condition d'extériorité est appréciée de manière souple et que la panne ou le dysf