Chambre des étrangers-JLD, 21 mars 2025 — 25/00778
Texte intégral
N°25/919
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt et un Mars deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00778 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JD7X
Décision déférée ordonnance rendue le 19 MARS 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [G] SE DISANT [T] [B] [L] ALIAS [H] [E] né le 6 novembre 2004 à [Localité 1] (nationalité marocaine).
né le 06 Novembre 2003 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître KIRIMOV, avocat au barreau de Pau,
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui atransmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [T] [B] [L] alias M. [H] [E] est entré sur le territoire national de manière irrégulière en 2017.
Le 17 janvier 2023, il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Par décision en date du 14 mars 2025, notifiée le 15 mars 2025, à sa sortie de détention, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête de l'autorité administrative en date du 16 mars 2025 enregistrée le 17 mars 2025 à 10 heures 02 l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande de prolongation de la rétention de M. [T] [B] [L] alias M. [H] [E] dans les locaux ne relevant pas l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Par ordonnance en date du 19 mars 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [B] [L] alias M. [H] [E] pour une durée de 26 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [T] [B] [L] alias M. [H] [E] le 19 mars 2025 à 15 heures 30 ;
Par déclaration d'appel reçue le 20 mars 2025 à 11 heures 26, M. [T] [B] [L] alias M. [H] [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, il fait valoir qu'il n'existe pas de perspective d"éloignement le concernant car il a déjà été placé en rétention administrative le 9 septembre 2024 et avait alors fait l'objet d'une reconnaissance consulaire sans que les autorités algériennes ne délivrent le laissez-passer demandé par l'administration. Arguant de cette situation et de que, selon lui, les relations franco-algériennes sont dans une impasse, il affirme que cette dernière ne démontre pas en quoi son nouveau placement en rétention se limiterait strictement à l'organisation des modalités de son départ conformément aux exigences de l'article L 741-3 du CESEDA, ce qui doit entraîner l'infirmation de l'ordonnance déférée.
M. [T] [B] [L] alias M. [H] [E] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est absent. Il a fait valoir qu'il était malade et souhaitait être représenté par un avocat.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet des Pyrénées Atlantiques, absent, a fait valoir des observations tendant à la prolongation de la mesure de rétention.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743~l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
En droit,
Selon l'article L 731-1 du CESEDA, "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur