Pôle 1 - Chambre 12, 21 mars 2025 — 25/00178
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
(n°178, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00178 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7OG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00748
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [T] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 23 janvier 1966 en ALGERIE
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences site [3]
comparant assisté de Maître Alina NEGREA GERRETSEN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [N] [Z] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T] [Z], né le 23 janvier 1966 en Algérie, a été admis en hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence le 04 mars 2025.
Le certificat médical initial fait état d'un patient souffrant d'une pathologie psychiatrique chronique, admis après intervention des pompiers à son domicile, ses proches étant inquiets d'un changement de comportement dans un contexte de rupture des soins depuis plusieurs mois puis d'arrêt de son traitement somatique avec des idées délirantes d'empoisonnement, sans conscience des troubles et refus des soins et de l'hospitalisation.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 13 mars 2025.
Monsieur [T] [Z] a interjeté appel de cette décision le 18 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2025, qui s'est tenue en audience publique au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [T] [Z] sollicite la levée de la mesure au motif que son client a simplement oublié son traitement, ne conteste pas la nécessité de celui-ci, a conscience de sa pathologie et accepte les soins.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le dernier certificat de situation du 19 mars 2025, rédigé par le Docteur [I] [U], indique que le contact avec Monsieur [T] [Z] est marqué par une méfiance et une réticence pathologique. Il est sthénique. Le discours véhicule des idées délirantes vis-à-vis de son entourage et des soignants, et plus particulièrement son épouse. Il est dans le déni total des troubles du comportement récents, ne critique pas la rupture des soins psychiatriques comme somatiques, et l'adhésion aux soins est passive.
Le médecin préconise le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné le maintien de la mesure, étant rappelé que l'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du 13 mars 2025,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 21 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ