Pôle 1 - Chambre 12, 21 mars 2025 — 25/00176

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 21 MARS 2025

(n°176, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00176 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7A7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00696

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 20 Mars 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [M] [C] (Personne faisant l'objet de soins)

né(e) le 31 Janvier 1994 à [Localité 4] (Etats-Unis d'Amérique)

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences Site [3]

comparant assisté de Maître Alina NEGREA GERRETSEN, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme PERRIN, avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [M] [C], né le 31 janvier 1994 à [Localité 4] (Etats-Unis d'Amérique) a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent le 28 février 2025, cette mesure faisant suite à une précédente levée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de la cour d'appel de Paris le 28 février 2025.

Le certificat médical initial précise que Monsieur [M] [C] avait été réintégré en hospitalisation complète après une période de programme de soins ambulatoires dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique et proposé délirants après arrêt de son traitement depuis septembre 2024 et prise de toxiques. Le médecin note la persistance d'idées délirantes de persécution autour de son voisinage, sans critique, et une désorganisation de la pensée qui le rend instable sur un plan comportemental.

La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 10 mars 2025.

Monsieur [M] [C] a interjeté appel le 17 mars 2025, demandant la levée de la mesure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2025, laquelle s'est tenue en chambre du conseil au siège de la juridiction.

Monsieur [M] [C] a indiqué, à l'audience, souhaiter une levée de la mesure d'hospitalisation complète, tout en acceptant de reprendre son traitement par injection une fois toutes les deux semaines. Il s'est montré inquiet pour sa grand-mère, qu'il souhaite pouvoir aller visiter le plus rapidement possible.

Le conseil de Monsieur [M] [C] reprenant oralement ses conclusions écrites demande à la cour de :

- Infirmer la décision de première instance,

- Ordonner la levée de la mesure au regard de l'irrégularité de la procédure en ce qu'une nouvelle mesure a été prise le jour même de la levée ordonnée par la cour d'appel, au mépris total de la décision de justice rendue,

- Sur le fond, elle indique que son client est favorable à la remise en place d'un programme de soins ambulatoires et accepte son traitement.

L'avocate générale a requis oralement le rejet des moyens d'irrégularité et la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

A titre liminaire, il convient de rappeler que si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

Sur la régularité de la nouvelle mesure ordonnée après une levée judiciaire

En application de l'article L.3212-1, II, 2° du code de la santé publique, l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l'établissement, quand, en l'absence de demande d'un tiers, il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats.

Il a été décidé que le directeur d'établissement a pu, à la suite d'une décision judiciaire de mainlevée de l'hosp