Pôle 1 - Chambre 12, 21 mars 2025 — 25/00175

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 21 MARS 2025

(n°175, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00175 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK67Z

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/01001

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Mars 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [X] [D] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 15 décembre 1983 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au C.H. PAUL GUIRAUD

non comparante et non représentée

INTIMÉ

M. LE PREFET DU VAL DE MARNE

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU C.H. PAUL GUIRAUD

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme BERGER, avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [X] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'État par arrêté en date du 27 février 2025.

Le 06 mars 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Le conseil de Madame [X] [D] a interjeté appel 16 mars 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2025, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Préalablement à l'audience, le conseil de Madame [X] [D] a indiqué se désister de son appel, par courriel en date du 19 mars 2025. Ils n'ont pas comparu à l'audience.

L'avocate générale a demandé que le désistement soit acté.

Le préfet et le directeur de l'hôpital n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIVATION

En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf disposition contraire et n'a pas à être accepté sauf s'il comporte des réserves ou si la partie à laquelle il est fait avait précédemment formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il n'existe pas de disposition spécifique empêchant le désistement en matière de soins sans consentement, et aucune des parties n'avait formé d'appel incident, de sorte que le désistement formulé par Madame [X] [D] est parfait et met fin à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONSTATE le désistement intervenu avant l'audience et réitéré à l'audience de Madame [X] [D],

LE DÉCLARE parfait,

DIT qu'il met fin à l'instance,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 21 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet du Val de Marne

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :