Pôle 1 - Chambre 12, 21 mars 2025 — 25/00174

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 21 MARS 2025

(n°174, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00174 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK67J

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00740

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Mars 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [N] [G] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 12 octobre 1978 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Z] [B] [P]

comparante en personne assistée de Maître Assia KACI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE POLICE

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE NEUROSCIENCES SITE [2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme BERGER, avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [N] [G], né le 12 octobre 1978 à [Localité 3], a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État le 03 mars 2025.

Le certificat médical d'admission fait état de troubles du comportement (agression d'un serveur qui refusait de lui laisser prendre un menu), avec un placement en garde à vue puis une admission à l'IPPP. Il est décrit une patiente qui soliloque, tient des propos étranges, très désorganisée, au comportement étrange, évoquant des ondes au niveau génital, des simulations de voix au domicile, sa crainte de se rendre dans les cafés de son quartier en raison d'un attentat à travers les ondes la ciblant. Elle n'a aucun antécédent.

La prolongation de la mesure a été ordonnée, en dernier lieu, le 12 mars 2025 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris.

Madame [N] [G] a interjeté appel de cette décision le 14 mars 2025 demandant la levée de la mesure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2025, qui s'est tenue en audience publique.

Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Madame [N] [G] demande la levée de la mesure et la mise en place d'un programme de soins ambulatoires.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Toutefois, la préfecture a pris des écritures aux termes desquelles elle sollicite le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète.

SUR CE,

En application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique " I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application