Pôle 6 - Chambre 12, 21 mars 2025 — 24/00430

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Mars 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00430 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZXO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2023 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/01169

APPELANTE

[4] ([4])

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [M] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [K] [U] n° SS [Numéro identifiant 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Dominique MONGET-SARRAIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 299 substitué par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 163

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [4] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en date du 23 novembre 2023 dans un litige l'opposant à

M. [K] [U].

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que le 19 avril 2021,

M. [K] [U] a sollicité une pension d'invalidité auprès de la [4]. Suite à un avis favorable du médecin conseil du 8 juin 2021, et par décision du 12 juin 2021, la caisse lui a accordé une pension d'invalidité de 2ème catégrorie. Contestant ne pas avoir obtenu une pension de 3ème catégorie, il a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 1er octobre 2021, avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry suivant requête du

15 décembre 2021.

Par jugement rendu le 23 novembre 2023, rendu après expertise ordonnée par jugement du

27 septembre 2022, ce tribunal a :

- entériné le rapport d'expertise du 14 mars 2023,

- dit que M.[U] devait bénéficier d'un classement en invalidité de 3ème catégorie depuis le 19 avril 2021,

- condamné la caisse aux dépens.

Le 26 décembre 2023, la [4] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la [4] requiert de la cour de :

- réformer le jugement attaqué et jugeant à nouveau,

A titre principal,

- confirmer l'avis de la commission médicale de recours amiable du 1er octobre 2021 confirmant sa décision du 12 juin 2021 de classer M. [U] dans la deuxième catégorie des invalides à la date du 19 avril 2021,

- condamner M. [U] à lui rembourser les arrérages de 3ème catégorie indument versés depuis le 19 juin 2021,

A titre subsdiaire,

- ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si à la date du 19 avril 2021,

M. [U] était dans l'obligation ou non d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [K] [U] demande à la cour de :

- confirmer en tout point le jugement entrepris,

- faire injonction à la caisse d'exécuter l'arrêt à intervenir dans le délai d'un mois de sa notification, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration de ce délai,

- débouter la caisse de la totalité de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE, LA COUR,

La caisse demande la réformation du jugement entrepris, faisant valoir que M. [U] ne démontre pas, y compris par l'expertise réalisée, avoir besoin d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie courante en raison d'une affection survenue postérieurement à sa date d'immatriculation au régime général de la sécurité sociale, soit le 1er septembre 1992, ce besoin non contesté par ailleurs résultant en réalité d'une a