Pôle 6 - Chambre 13, 21 mars 2025 — 23/02558

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 MARS 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02558 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN3N

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/01026

APPELANTE

S.A.R.L. [8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 substituée par Me Christine FRANCHI TALMON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par M. [F] [P] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mai 2024, prorogé au 4 octobre 2024, puis au 11 octobre 2024, puis au 22 novembre 2024, puis ai 10 janvier 2025, puis au 14 février 2025,puis au 7 mars 2025, puis au 21 mars 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.R.L. [8] (la société) d'un jugement rendu le 8 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris - Région parisienne, devenue l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'Urssaf).

EXPOSÉ DU LITIGE

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société est la holding d'un groupe hôtelier à vocation sociale et qu'à la suite d'un contrôle d'assiette pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'Urssaf lui a adressé une lettre d'observations datée du 9 octobre 2014 envisageant sept chefs de redressement pour un montant total de cotisations rappelées de 209 944 euros.

Le 22 décembre 2014, l'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure pour obtenir paiement de ce montant.

Le 19 janvier 2015, la société a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable.

L'Urssaf a, le 29 janvier 2015, établi une contrainte d'un montant total de 239 863 euros, dont 209 944 euros au titre des cotisations et 29 919 euros au titre des majorations de retard, qu'elle a fait  signifier à la société le 2 février 2015.

Le 13 février 2015, la société a formé une opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par décision du 27 janvier 2016, la commission de recours amiable a fait droit à la contestation de la société du chef de redressement n° 7 relatif au compte courant et a rejeté les autres contestations.

Par jugement en date du 8 juin 2018, le tribunal a :

- rejeté l'opposition formée par la société ;

- constaté l'annulation du chef de redressement n° 7 de la lettre d'observations du 9 octobre 2014 relatif au compte courant d'un montant de 170 961 euros ;

- confirmé partiellement le redressement opéré par l'Urssaf pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;

- dit que la contrainte du 29 janvier 2015 et signifiée le 2 février 2015 était validée pour son montant réduit à la somme de 38 983 euros au titre des cotisations et la somme de 9 198 euros au titre des majorations de retard ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;

- rappelé que la procédure était sans frais ni dépens.

Le tribunal a jugé essentiellement que, sur le chef de redressement n° 1 (plafond annuel mandataire social), la société admettant que le gérant avait effectué un travail à temps partiel de 30 h par mois du 1er octobre au 31 décembre 2012, lequel avait été rémunéré, et le mandat social n'ayant pas pris fin, le critère d'absence du salarié n'était pas rempli conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le tribunal a ainsi décidé que le gérant de la société ne respectait pas les conditions permettant de bénéficier