Pôle 6 - Chambre 12, 21 mars 2025 — 22/09822
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09822 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX2L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2018 par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de PARIS RG n° 112017006594MP
APPELANTE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM93') est appelante d'un jugement rendu par le tribunal d'incapacité de Paris dans un litige l'opposant à la société [5] (ci-après, la 'Société').
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [C], ouvrier salarié de la société [5] a déclaré une maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Selon le certificat médical initial ('CMI') établi le 22 mai 2013 par un médecin généraliste, M. [C] [C] souffrait des pathologies suivantes : cervicobrachialgie, tendinopathie de l'épaule droite, épicondylite du coude gauche et lombosciatialgie droite.
Le 14 avril 2014, la Caisse a informé M. [C] [C] de la prise en charge d'une maladie professionnelle dans les termes suivants : « Coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite inscrite au tableau TABLEAU N° 57: Affections périarticulaires provoquées par certains geste et postures de travail ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2017, la caisse a notifié à M. [C] [C] la date de consolidation de la pathologie ainsi reconnue au 20 avril 2017.
Le taux d'incapacité permanente partielle ('IPP') était fixé à 15%, dont 0 % pour le taux professionnel permettant à l'assuré de percevoir une rente annuelle d'un montant de 2 227,75 euros.
Par courrier du 7 juillet 2017, la Caisse informait la Société du taux d'incapacité retenu qui le contestait devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris.
Après avoir ordonné une consultation médicale, par jugement du 11 septembre 2018, ce tribunal, a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la Société ;
- infirmé la décision de la CPAM93 « dans les stricts rapports Employeurs-Organismes sociaux » ;
- ramené à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle attribuable à M. [C] [C] À la date du 20 avril 2017.
La Caisse a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a finalement été appelée à l'audience de la cour du 20 janvier 2025 puis mise en délibéré au 20 mars 2025.
La Caisse a été, sur sa demande, dispensée de comparution.
Le conseil de la Société a déposé son dossier.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions visées par le greffe le 27 juin 2024, la CPAM93 demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 11 septembre 2018 du tribunal de l'incapacité ramenant à 6% le taux d'incapacité de M. [C] [C] opposable à la Société ;
- confirmer la décision de la Caisse fixant à 15% le taux d'incapacité opposable à la Société.
Par conclusions déposées et visées par le greffe le 20 janvier 2025, la société [5] sollicite la cour, pour sa part, de :
- confirmer le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris daté 11 septembre 2018 en ce qu'il ramène le taux d'IPP attribuable à M. [C][C] à la date du 20 avril 2017 à l'endroit de la société [5].
EXPOSE DES MOTIFS
La CPAM93 soutient, en particulier, que la détermination du taux d'IPP s'apprécie selon certains critères définis par l'article L. 434-2 du code de la sécurité social compte du barème indicatif d'invalidité, notamment le barème indicatif maladie professionnelle ('MP'), leq