Pôle 6 - Chambre 12, 21 mars 2025 — 22/07382
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07382 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFT6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/00559
APPELANTE
[6] ([6])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Olivier FOURMY ,président , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[6] (ci-après, l''[6]') est appelant d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris ayant fait droit à l'opposition formée par M. [H] [B] à la contrainte qu'elle avait établie le
10 février 2021 à l'encontre de celui-ci.
FAITS et PROCÉDURE
M. [H] [B] est affilié, en sa qualité d'auteur, au régime des artistes-auteurs professionnels ('RAAP'), géré par l'[6], depuis le 1er janvier 2017.
M. [B] n'a pas réglé ses cotisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
L'[6] a établi une mise en demeure, pour un montant principal de 5 290,15 euros en principal et 264,51 euros de majorations, qu'elle a adressée à M. [B] par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2019.
En l'absence de règlement, l'[6] a adressé une contrainte, en date du 10 février 2021, signifiée par huissier de justice le 15 mars 2021.
Le même jour, M. [B] a formé opposition à cette contrainte.
L'affaire a été examinée à l'audience du tribunal judiciaire de Paris le 17 novembre 2021, en l'absence de M. [B], convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, signé le 16 septembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juin 2022, le tribunal a :
- dit M. [B] recevable en son recours ;
- annulé la contrainte établie le 10 février 2021 et signifiée le 15 mars 2021 ;
- dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l'[6] ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception signé par l'[6] le 28 juin 2022.
L'appel de l'[6] a été reçu au greffe de la cour le 22 juillet 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 20 janvier 2025, au cours de laquelle l'[6] a déposé des conclusions et pièces.
M. [B] était absent.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées à l'audience, l'[6] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté recevable en la forme et bien fondé ;
- réformer le jugement déféré ;
- valider la contrainte signifiée le 15 mars 2021 à l'encontre de M. [B] s'agissant de la cotisation RAAP relative à l'année 2017, pour son entier montant de 5 554,66 euros, outre les frais de procédure, soit :
principal: 5 290,15 euros
majorations de retard : 264,51 euros
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 5 554,66 euros, soit 5 290,15 euros au titre de cotisation RAAP et 264,51 euros au titre des majorations de retard ;
- condamner M. [B] au paiement des frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
EXPOSE DES MOTIFS
L'[6] fait en particulier valoir qu'en matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme incombe au défendeur à l'instance en première instance.
L'[6] est une caisse nationale dédiée aux artistes-auteurs qui perçoivent des rémunérations de droits d'auteur ou assimilés. Elle gère un régime de droit commun, quel que soit le secteur de création artistique de l'adhérent (RAAP) et deux régimes spécifiques (dont ne relève pas M. [B]).
Les artistes-auteurs relèvent, pour M. [B], de l'AGESSA pour leur retraite de base au régime général et, obligatoirement, de l'[6] pour leur retraite complémentaire pour les personnes visées à l'article L. 3