Pôle 6 - Chambre 12, 21 mars 2025 — 22/03072

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Mars 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03072 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKHY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/02259

APPELANTE

CPAM DES HAUTS DE SEINE

Contentieux

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par caisse primaire d'assurance maladie des

Hauts-de-Seine d'un jugement rendu le 19 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-2259) dans un litige l'opposant à la société [4].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [L] [F] était salariée de la société [4] (désignée ci-après « la Société ») depuis le 2 janvier 2013 en qualité d'agent d'entretien lorsque, le 8 octobre 2015, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail, que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après désignée « la Caisse ») en ces termes « Madame [F] aurait ressenti une douleur au niveau du genou en nettoyant des sanitaires ».

Le certificat médical initial établi le 8 octobre 2015 par le docteur [O] faisait mention d'une « déchirure ischio-jambière droite ».

La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 4 février 2016 puis, par décision du 17 mars 2017, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [F] au 8 avril 2017.

Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date consistant en des « douleurs, une limitation de la flexion du genou droite, de la station debout prolongée et des déplacements. Etat antérieur décompensé par l'accident », la Caisse a, par décision du 6 juillet 2017, attribué à son assurée un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Cette décision a été notifié à la Société le 6 juillet 2017.

Estimant ce taux surévalué, la Société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris (ci-après désigné « TCI ») afin d'en obtenir sa minoration, lequel a sursis à statuer en raison de la saisine concomitante du tribunal des affaires de sécurité sociale sur l'imputation à son compte employeur du coût des prescriptions médicales lié à l'accident du travail.

En effet, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour obtenir l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits à

Mme [L] [F], tribunal qui, par jugement du 1er février 2018, a ordonné une expertise qu'il a confiée au docteur [M]. L'expert rendait son rapport le

26 octobre 2018, à la suite duquel le tribunal, par jugement du 11 avril 2019, a avancé la date de consolidation de l'état de santé de la salariée au 08 janvier 2016 et déclaré inopposables à la Société les arrêts de travail et les soins postérieurement à cette date.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire pendante devant le TCI a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au

1er janvier 2020, a :

- déclaré la société [4] bien fondée en son recours,

- réduit à 5 % à la date de consolidation du 8 janvier 2016 le taux de l'incapacité permanente partielle de Mme [L] [F] consécutif à l'accident du travail du 8 octobre 2015 dans les rapports entre la Société employeur e