Pôle 6 - Chambre 12, 21 mars 2025 — 22/00257
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00257 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5V4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00626
APPELANTE
Société SAS [4] représentée par son SERVICE AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me CAMILLE BREHERET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS [4] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 novembre 2021 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration du 29 septembre 2017, M. [I], employé en qualité de confectionneur Ruffneck au sein de la SAS [4], a été victime d'un accident du travail le 27 septembre 2017 : Il s'est blessé au majeur droit avec une bague plastique en confectionnant un tuyau. Il joignait un certificat médical initial du 27 septembre 2017 constatant : probable fracture arrachement base de P1 3ème doigt de la main droite. Le 4 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de M. [I] a été déclaré consolidé le 20 novembre 2017. Il présentait une rechute le 15 décembre 2017 déclarée consolidée au 22 janvier 2019. Contestant la durée des arrêts et soins, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 15 avril 2019, lequel tribunal a renvoyé le dossier pour compétence géographique au tribunal judiciaire de Bobigny le 26 novembre 2020.
Par jugement rendu le 24 novembre 2021, ce tribunal a :
- débouté la société de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à compter du 20 novembre 2017 en suite de l'accident du travail du 27 septembre 2017,
- débouté la société de sa demande d'expertise,
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I] en suite de l'accident du travail du 27 septembre 2017,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société aux dépens.
Le 12 décembre 2021, la SAS [4] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant et jugeant à nouveau,
- lui déclarer inopposables les arrêts et soins délivrés à M. [I] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 27 septembre 2017,
- à cette fin et avant dire droit, ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièce afin de déterminer notamment, les arrêts de travail en lien direct et unique avec l'accident du
27 septembre 2017,
- dans ce cadre, demander au médecin conseil de la caisse de transmettre tous les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [I], au médecin expert désigné par la cour et au médecin conseil de la concluante,
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire et devra transmettre un
pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction d'un rapport définitif,
- enjoindre à la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession,
- condamner la caiss